Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/04/2024 Décision n° 2300532 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale
| Décision du Tribunal administratif n° 2300532 du 30 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, demande au tribunal d'annuler les arrêtés n° 1201 PR du 15 septembre 2023 procédant à la création de la commission de boxe de Polynésie française et n° 1308 PR du 2 octobre 2023 relatif à l'approbation du règlement intérieur de la commission de boxe de Polynésie française. Elle soutient que : - la requête est recevable ; la production de ses statuts et du dernier acte de renouvellement de son bureau notamment justifient la qualité et la capacité pour agir du président M. B ; - en cas d'annulation de l'arrêté 7954 MJP en date du 29 août 2023 ayant procédé au retrait de la délégation de service public de la Fédération de boxe de Polynésie française, la commission de boxe de Polynésie française qui fonde son existence sur le seul retrait de cette délégation n'aurait plus lieu d'être ; l'annulation des arrêtés n° 1201 PR du 15 septembre 2023 procédant à la création de la commission de boxe de Polynésie française et n° 1308 PR du 2 octobre 2023 relatif à l'approbation du règlement intérieur de la commission de boxe de Polynésie française s'imposerait en conséquence ; - l'article 9-1 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 est méconnu dès lors que l'arrêté n° 1201 PR du 15 septembre 2023 procédant à la création de la commission de boxe de Polynésie française n'a pas fait l'objet d'une délibération en conseil des ministres, le ministre chargé des sports n'a pas proposé les personnalités qualifiées pour siéger et il n'est précisé par l'arrêté créateur aucune mission attribuée à cette commission ; - l'arrêté n° 1308 PR du 2 octobre 2023 relatif à l'approbation du règlement intérieur de la commission de boxe de Polynésie française apparait aussi atteint de vices intrinsèques justifiant le prononcé de sa nullité ; il n'a pas été pris par le président de la Polynésie française alors même que la compétence lui en revient, seul, en vertu de l'article 9-1 précité ; ce règlement intérieur excède de loin les compétences attribuées à un règlement intérieur puisque c'est ce règlement qui détermine les missions de la commission ; les missions que s'est auto attribuée la commission ad hoc sont contraires à la pratique sportive internationale et mettent en péril notamment la participation des boxeurs polynésiens au championnat de France et consécutivement aux championnats olympiques ; la législation polynésienne ne permet pas aux commissions ad hoc de se substituer aux fédérations dans le cadre de leurs relations bilatérales et/ou internationales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - si I'annulation sollicitée de I'arrété n° 7954 MJP du 29 aout 2023 venait à intervenir avant le 31 décembre 2023, la présente juridiction n'aura pas à prononcer d'annulation, étant donné que la commission est dissoute de plein droit avant son terme dès lors qu'il y a une fédération délégataire ; par ailleurs la durée de vie de ladite commission étant fixée jusqu'au 31 décembre 2023, la demande se retrouve dépourvue d'objet après cette date ; - l'article 9-1 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 modifiée a bien confié au président de la Polynésie française la compétence pour autoriser une commission ad hoc à exercer les compétences attribuées aux fédérations délégataires lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu de délégation de service public, désigner 6 personnalités qualifiées pour leurs compétences en matière sportive dans la discipline concernée, sur proposition du ministre chargé des sports et approuver le règlement intérieur adopté par la commission ; si les missions dévolues à la commission ad hoc ont été précisées dans l'arrêté approuvant son règlement intérieur, c'était pour que le périmètre de ces missions soit décidé en concertation avec tous les membres de la commission ; - la commission a bien pris en compte la participation d'une délégation aux championnats de France ; dans le courriel du 10 octobre 2023 du président de la F.F.B, il confirme que la convention entre la fédération requérante et la fédération française de boxe n'a pas été renouvelée depuis mars 2021 ; - la commission ad hoc n'a pas été créée pour adhérer au C.O.P.F mais pour prendre toute mesure pour organiser les sélectives entre la F.B.P.F et la P.B.A. ; La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 à 11h00 heure locale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le président de la Polynésie française a, par l'arrêté n° 1201 PR du 15 septembre 2023, à la suite du retrait de la délégation de service public de la Fédération de boxe de Polynésie française par l'arrêté n° 7954 MJP du 29 août 2023, décidé la création de la commission de boxe de Polynésie française et, par son arrêté n° 1308 PR du 2 octobre 2023, approuvé le règlement intérieur de la commission de boxe de Polynésie française. La Fédération de boxe de Polynésie française demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article 9-1 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française : " Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 9, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 9 et 11 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du Président du gouvernement, par une commission ad hoc composée de 6 personnalités qualifiées pour leurs compétences de sport dans la discipline concernée, désignées par le Président du gouvernement sur proposition du ministre chargé des sports. La commission adopte un règlement intérieur approuvé par arrêté du Président du gouvernement ". 3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 4. Par jugement du même jour rendu sur la requête n°2300442 présentée par la Fédération de boxe de Polynésie française, le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté n°7954 MJP du 29 août 2023 portant retrait de la délégation de service public dont cette fédération bénéficiait. Il est constant que les décisions attaquées ont été prises à la suite de ce retrait et qu'elles n'auraient pu être adoptées s'il n'était pas intervenu. Par ailleurs, quand bien même la commission a cessé de fonctionner au 31 décembre 2023, il n'est pas contesté que ces décisions attaquées ont, dans cet intervalle, produit des effets et la requête a donc bien conservé un objet. Il y a, par suite, lieu de prononcer leur annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté n°7954 MJP du 29 août 2023. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés n° 1201 PR du 15 septembre 2023 et n° 1308 PR du 2 octobre 2023 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération de boxe de Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-Grobesco La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300532 |