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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300564 du 30 avril 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/04/2024
Décision n° 2300564

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Texte lié
  • Annulant : Arrêté n° 9294 MJP du 28/09/2023 (texte annulé)
  • Décision du Tribunal administratif n° 2300564 du 30 avril 2024

    Tribunal administratif de Polynésie française

    1ère Chambre


    Vu la procédure suivante :
    Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 9294 MJP du 28 septembre 2023 de la ministre en charge des sports accordant un agrément à la fédération sportive " Polynesian Boxing Association ".
    Elle soutient que :
    - elle justifie ses intérêts et qualité pour agir ;
    - l'acte a été pris par une autorité incompétente ; l'agrément des fédérations sportives ne peut qu'être octroyé par le président de la Polynésie française ;
    - l'agrément a été octroyé sans motif malgré la décision implicite de rejet en date du 2 janvier 2023 ; les pièces justificatives requises et les statuts conformes n'ont pas été produits ;
    - l'arrêté litigieux ne motive en rien en quoi les critères de l'article 2 de l'arrêté 99 CM du 21 janvier 2000 sont satisfaits ;
    - la Polynesian Boxing Association a organisé sans agrément des manifestations de grande ampleur en méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté 99 CM du 21 janvier 2000.
    Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non fondée.
    Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la Polynesian Boxing Association Tahiti (PBAT) conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et subsidiairement non fondée et à ce que soit mise à la charge de la Fédération de boxe de Polynésie française une somme de 350 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 11h00 (heure locale).
    Une note en délibéré a été enregistrée le 19 avril 2024, produite par la Polynésie française.
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu :
    - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
    - la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française ;
    - l'arrêté n° 99 CM du 21 janvier 2000 modifié ;
    - l'arrêté n° 1201 PR du 15 septembre 2023 ;
    - l'arrêté n° 1308 PR du 2 octobre 2023 ;
    - le code de justice administrative ;
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
    Ont été entendus au cours de l'audience publique :
    - le rapport de M. Devillers, président,
    - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
    - les observations de Me Dumas représentant la Fédération de boxe de Polynésie française et celles de M. A représentant la Polynésie française.
    Considérant ce qui suit :
    1. Par la décision attaquée du 28 septembre 2023, la ministre en charge des sports a accordé un agrément à la fédération sportive " Polynesian Boxing Association ".
    Sur la fin de non-recevoir :
    2. Fédération sportive de boxe anglaise auparavant agréée et dont la délégation de service public pour l'exercice de ce sport a été retirée par l'arrêté n°7954 MJP du 29 août 2023, la Fédération de boxe de Polynésie française a intérêt à agir contre l'arrêté attaqué accordant à la fédération sportive " Polynesian Boxing Association " l'agrément nécessaire à l'attribution de la délégation de service public dans sa discipline. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
    Sur les conclusions à fin d'annulation :
    3. Aux termes de l'article 3-C de l'arrêté n° 406 PR du 15 mai 2023 relatif aux attributions de la ministre des sports, de la jeunesse et de la prévention contre la délinquance, ladite ministre a reçu délégation de pouvoir du président du gouvernement de Polynésie française, au titre des sports, pour, notamment " la mise en œuvre des dispositions de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives de la Polynésie française ".
    4. Aux termes de l'article 8 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 modifiée : " () A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par arrêté en conseil des ministres, les fédérations sportives agréées par le Président du gouvernement participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives. Elles assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles. Elles délivrent les licences fédérales. Un arrêté en conseil des ministres détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément (). Aux termes de son article 9 : " Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du Président du gouvernement pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux ou territoriaux () ". Les entités organisatrices d'évènements sportifs de grande ampleur agréées au sens de l'article LP. 1er de la loi du Pays n° 2023-26 du 3 mars 2023 organisent les compétitions sportives liées auxdits évènements le temps de leur déroulement. Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international ou territorial, sans être titulaire de la délégation du Président du gouvernement, sera puni d'une amende de 894.988 F CFP et, en cas de récidive, d'une amende de 1.789.976 F CFP "
    5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 99 CM du 21 janvier 2000 modifié dans sa version applicable : " Les fédérations sportives définies à l'article 5 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 sont agréées par le Président du gouvernement de la Polynésie française ".
    6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l'agrément des fédérations sportives est délivré par le président de la Polynésie française. Si les dispositions de la délibération du 14 octobre 1999 dont la mise en œuvre est déléguée à la ministre en charge des sports concernent bien les missions dévolues aux fédérations agréées par le président, ladite délibération ne comporte pas de dispositions relatives à la délivrance même de ces agréments qui auraient ainsi été délégués à la ministre en charge des sports. La Fédération de boxe de Polynésie française est donc, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente et à en demander l'annulation pour ce motif.
    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
    7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération de boxe de Polynésie française la somme que réclame la Polynesian Boxing Association sur ce fondement.
    D E C I D E :
    Article 1er : L'arrêté n° 9294 MJP du 28 septembre 2023 est annulé
    Article 2 : Les conclusions de la Polynesian Boxing Association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération de boxe de Polynésie française, à la Polynésie française et à la Polynesian Boxing Association.
    Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
    M. Devillers, président,
    M. Graboy-Grobesco premier conseiller,
    M. Boumendjel, premier conseiller,
    Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
    Le président-rapporteur,
    P. Devillers
    L'assesseur le plus ancien,
    A. Graboy-Grobesco La greffière,
    D. Germain
    La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
    Pour expédition,
    Un greffier,
    N°2300564
    X
    Bienvenue.
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