Autres Tribunaux administratifs Lecture du 03/05/2024 Décision n° 2405418 Solution : TA Polynésie française | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2405418 du 03 mai 2024 Tribunal administratif de Paris Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2024 et le 21 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser la part de l'augmentation de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise ainsi que la quote-part de loyer pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Papeete : Polynésie française ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté au centre de détention de Papeari (Polynésie française). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Papeete, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Papeete. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A set au président du tribunal administratif de Papeete. Fait à Paris, le 3 mai 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat |








