Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300418 du 30 avril 2024

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/04/2024
Décision n° 2300418

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300418 du 30 avril 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'Université de la Polynésie française (UPF) a rejeté sa demande d'inscription en licence professionnelle parcours " Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable " (ERME) ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université de la Polynésie française de l'autoriser à s'inscrire en licence professionnelle ERME.
Il soutient que :
- des places sont encore disponibles ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; il souhaite suivre cette 3ième année ERME et a décliné deux propositions d'emploi pour poursuivre ses études ; si certaines appréciations sur ses bulletins en BTS pouvaient évoquer un manque d'investissement, de travail ou d'assiduité, il a su concilier une vie de sportif de haut niveau et ses études ; il a obtenu son BTS.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, l'Université de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable ; ne comportant aucun argument de fait ou de droit, elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 11h00, heure locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a souhaité, après avoir obtenu un brevet de technicien supérieur, poursuivre ses études. A cet effet, il a demandé au président de l'Université de la Polynésie française (UPF) de l'autoriser à s'inscrire en licence professionnelle parcours " Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable " (ERME). Par une décision n° 12691003, la vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire a rejeté sa demande. Le recours gracieux, dont il a saisi le président de l'UPF le 5 juillet 2023, ayant été rejeté, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision n° 12691003 et d'enjoindre au président de l'UPF de l'autoriser à s'inscrire en licence professionnelle ERME.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces dossier que pour rejeter la demande d'inscription de M. A, la vice-présidente de la commission de formation et de la vie universitaire de l'UPF s'est fondée sur l'insuffisance de son dossier.
3. Aux termes du de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " I. - Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. / () VI. Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, () aux formations préparant à la licence professionnelle et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un double diplôme. ". Selon l'article D. 612-1-3 : " I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur de région académique. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur de région académique pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. ". Selon l'article D. 612-1-4 du code de l'éducation : " I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur de région académique après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. / Ces capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription. () ".
4. En se bornant à soutenir qu'il a décliné deux offres d'emploi pour pouvoir s'engager dans une L3 ERME et que l'appréciation portée par ses enseignants en BTS sur son investissement, son travail et son assiduité est liée à la circonstance qu'il devait concilier ses études et sa carrière de sportif, M. A ne conteste pas utilement la décision de la vice-présidente de la formation et de la vie universitaire fondée sur l'existence de certaines fragilités académiques de nature à compromettre sérieusement ses chances de réussite dans la formation demandée, notamment des résultats insuffisants dans les matières constituant des prérequis à la formation envisagée.
5. A supposer même que les places ouvertes en licence ERME n'étaient pas toutes pourvues, cette circonstance, au demeurant contestée par l'UPF, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ce motif ne lui a pas été opposé. Dans ces conditions, alors qu'il résulte du VI de l'article L. 612-3 que l'UPF peut opérer une sélection pour les formations préparant à la licence professionnelle, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son inscription en licence 3 ERME, la vice-présidente de l'UPF a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Université de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données