Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/05/2024 Décision n° 2400068 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : TA Nouvelle-Calédonie | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400068 du 07 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision du ministre des Armées n° 269/ARM/DRHAAE/BARAAE/CP de refus d'homologation de ses blessures en date du 18 décembre 2023 et notifiée le 28 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au transfert de la requête au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-6 du même code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation () ". Enfin, l'article R.221-3 du même code précise : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie () ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que le litige dont M. B a saisi le tribunal porte sur le refus du ministre des armées d'homologuer ses blessures de guerre et doit ainsi être regardée comme étant au nombre de ceux visés par l'article R.312-6 du code de justice administrative. Sa résidence se situe en Nouvelle Calédonie. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celui de Nouvelle-Calédonie. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête et d'en informer le requérant. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Fait à Papeete, le 7 mai 2024. Le président du tribunal, Pascal. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400068 |








