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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300590 du 6 mai 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/05/2024
Décision n° 2300590

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300590 du 06 mai 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme D B et autres, représentés par Me Des Arcis, demandent au tribunal de condamner la Polynésie française à leur verser la somme totale de 8 225 000 F CFP avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus au titre de la réparation intégrale des préjudices découlant des manquements de l'hôpital d'Uturoa à l'origine du décès de M. A C.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le président de la Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant infondée.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, Mme D B et autres, représentés par Me Des Arcis, déclarent se désister des conclusions de leur requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme D B et autres, déclarent se désister de l'intégralité des conclusions de leur requête. Il y lieu de leur en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et autres et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 6 mai 2024
Le président du tribunal,
Pascal. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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