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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/05/2024
Décision n° 2400195

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2400195 du 22 mai 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire de production de pièces enregistré le 22 mai 2024, M. C A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension de la décision n°455-2024 du 19 avril 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé le retrait de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux sur la légalité :
- le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation de fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les faits de violence familiale reprochés ne peuvent servir à justifier une interdiction professionnelle ; ils sont isolés et d'une faible gravité ; sa compagne et son psychologue notamment attestent de sa bonne volonté ;
Sur l'urgence
- il est exposé à un licenciement ; il sera alors privé d'emploi et de revenus ; il ne percevra pas d'indemnité de licenciement ou de revenu de remplacement, aucune allocation chômage n'existant en Polynésie française ; il supporte de lourdes charges financières, subvenant aux besoins de sa compagne et de leur enfant de deux ans ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence à suspendre la décision attaquée n'est pas justifiée ; eu égard aux motifs de la décision attaquée, le CNAPS a agi conformément à sa mission de protection de l'ordre public et de veiller à la moralité de la profession et d'en assurer la régulation ; le requérant n'apporte aucune preuve de la situation qu'il invoque ;
- les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés ;
- si le juge des référés devait prononcer une suspension de l'exécution de la décision en litige, il serait opportun d'assortir cette suspension d'une injonction de délivrance, à l'intéressé, d'une autorisation provisoire dans l'attente du jugement à intervenir à l'occasion de la procédure au fond initiée par le requérant, limitée à la date d'expiration de la carte initialement délivrée, au 16 novembre 2026 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'ordonnance n° 2022-4422 du 30 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 22 mai à 9h30 :
- le rapport de M. B et les observations de Me Quinquis et de M. A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité depuis 2021, s'est vu retirer celle-ci par la décision contestée du 19 avril 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au motif que, le 27 novembre 2023, il a commis des faits de violence sur sa compagne, ayant entrainé une incapacité supérieure à 8 jours et a été pour ce motif condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une obligation de travail et de soins et d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les hommes et les femmes.
En ce qui concerne l'urgence :
3. M. A, dont le revenu perçu de son activité de sécurité assure à lui seul la subsistance de sa famille et qui est directement exposé à un risque de licenciement en raison de la décision litigieuse, justifie ainsi, en l'absence par ailleurs de système d'allocation chômage en Polynésie française, de l'urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée, sans que le CNAPS puisse utilement lui opposer sa mission de protection de l'ordre public et de veiller à la moralité de la profession.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent privé de sécurité.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. L'exécution de la présente ordonnance implique que le CNAPS procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions, dans un délai de sept jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, M. A étant admis à l'aide juridictionnelle par décision du 6 mai 2024, de faire application de ces dispositions dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 16 avril 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé le retrait de la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent privé de sécurité est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de cette notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Papeete, le 22 mai 2024
Le juge des référés,
Pascal. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400195
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