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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/05/2024
Décision n° 2300536

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300536 du 14 mai 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

Président DEVILLERS


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A C et demande au tribunal de le condamner :
. à l'amende prévue à cet effet ;
. à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 729 902 F CFP ;
. et au versement de la somme de 55 127 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 798/MCE/DRM du 13 février 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par des stations de collectage dans la zone du chenal de navigation non autorisée dans le lagon Mangareva, commune des Gambier, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- les circonstances invoquées que le constat a été fait sans sa présence, sa formation ne l'a pas sensibilisé aux zones interdites, l'endroit était déjà antérieurement occupé par un perliculteur et que d'autres perliculteurs occupent le chenal sont sans incidence sur le bien fondé des poursuites ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 25 mars 2024, M. A C sollicite une médiation.
Il soutient que :
- le constat a été fait sans sa présence ;
- sa formation ne l'a pas sensibilisé aux zones interdites ;
- l'endroit était déjà antérieurement occupé par un perliculteur ;
- d'autres perliculteurs occupent la zone de sécurité de 100 m du chenal ;
- n'ayant pas réclamé le courrier de notification du PV, celui-ci a été retourné à l'expéditeur et de ce fait il n'a pu réagir à temps ;
- la police municipale atteste qu'il a fait retirer les lignes.
Vu le procès-verbal de constat n° 798/MCE/DRM du 13 février 2023 ;
Par une ordonnance du 23 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. B représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A C, éleveur d'huitres perlières, à qui il est reproché d'avoir installé dans le lagon de Mangareva, commune des Gambier, des stations de collectage non autorisées dans la zone du chenal de navigation face à Rikitea.
Sur la régularité des poursuites :
2. La circonstance invoquée par M. C que le constat du 10 décembre 2022 a été fait sans sa présence est, en l'absence de texte ou principe l'imposant, sans effet sur la régularité des poursuites engagées à son encontre.
Sur le bien-fondé des poursuites :
3. Les constatations opérées le 10 décembre 2022 par l'agent assermenté et relevées dans le procès-verbal de constat n° 798/MCE/DRM du 13 février 2023 font foi jusqu'à preuve contraire. M. C ne peut utilement, pour solliciter la relaxe des poursuites engagées, se prévaloir des circonstances que sa formation ne l'a pas sensibilisé aux zones interdites, que l'endroit était déjà antérieurement occupé par un perliculteur, que d'autres perliculteurs occupent la zone de sécurité de 100 m du chenal et que s'il avait à temps réclamé le courrier de notification du procès-verbal, il aurait déjà retiré les installations litigieuses. Il y a donc lieu de constater, sans que les circonstances de l'affaire justifient d'ordonner une médiation, que la Polynésie française est bien fondée à poursuivre M. C à raison des constatations opérées le 10 décembre 2022.
Sur l'action publique :
4. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto et Gérald Adams, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 798/MCE/DRM du 13 février 2023, ont constaté, à la date du 10 décembre 2022, que M. A C avait édifié dans le lagon de Mangareva, commune des Gambier, des stations de collectage non autorisée dans la zone du chenal de navigation.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. C une amende de 100 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
7. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
8. M. C n'est pas fondé, pour faire échec à l'action domaniale, à se prévaloir de la seule attestation d'agents de la police municipale du 26 février 2024 selon laquelle il aurait enlevé les matériels litigieux alors qu'aucun document, photographies ou autres ne montre la réalité de ce retrait et qu'un seul témoignage visuel ne peut attester de la réalité du retrait du lagon de ces matériels immergés.
9. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu'il a été dit au 6 décembre 2022, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant 198 024 F CFP, la rémunération de trois agents pour 5 jours pour un montant de 324 450 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 80 400 F CFP, la location de la barge communale pour un montant de 20 000 F CFP, les services d'un plongeur pour l'enlèvement des lignes, pour 45 000 F CFP, la location d'un chargeur excavateur pour un montant de 6 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 56 028 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 729 902 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. A C de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. A C n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 729 902 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 55 127 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. A C de procéder au démantèlement des stations de collectage non autorisées qu'il a installées dans la zone du chenal de navigation sur le domaine public dans le lagon de Mangareva, commune des Gambier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 729 902 F CFP.
Article 3 : M. A C est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 55 127 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300536
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