Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/05/2024 Décision n° 2300499 Type de recours : Plein contentieux Solution : Désistement | Décision du Tribunal administratif n° 2300499 du 14 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la SCA Te Matie Perles et M. B D A et demande au tribunal : - de les condamner : . à l'amende prévue à cet effet ; . à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur sont imputables soit 2 128 072 F CFP ; . et au versement de la somme de 14 075 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 478/MCE/DRM du 27 janvier 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par des lignes d'élevage d'huitres perlières à Ahe, commune de Manihi, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - l'autorisation d'occuper le domaine public datant de 2017 a été abrogée à la demande de M. A le 19 juin 2019 ; il a été relevé par des observations au sondeur multi-faisceau la présence de structures résiduelles de lignes d'élevage, estimées à 12 lignes de 400 m et 5 lignes de 200 m de longueur ; Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, la Polynésie française déclare se désister de ses conclusions portant sur le volet domanial dès lors que la remise en état des lieux a pu être constatée sur place par les agents. Vu le procès-verbal de constat n° 478/MCE/DRM du 27 janvier 2023 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la SCA Te Matie Perles et M. B D A, éleveur d'huitres perlières depuis 2017, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon d'Ahe, commune de Manihi, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, plusieurs lignes d'élevage, malgré l'abrogation de l'autorisation d'occuper le domaine public le 19 juin 2019. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, la Polynésie française déclare se désister de ses conclusions relatives à l'action domaniale. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur l'action publique : 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto, Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 478/MCE/DRM du 27 janvier 2023, ont constaté, à la date du 24 septembre 2022, que la SCA Te Matie Perles et M. B D A n'avaient, malgré l'expiration de leur autorisation d'occupation du domaine public, pas ôté du lagon d'Ahe, commune de Manihi, 12 lignes d'élevage de 400 m et 5 lignes de 200 m de longueur. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la SCA Te Matie Perles une amende de 50 000 F CFP et à son gérant M. B D A, en sa qualité de dirigeant de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 50 000 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 6. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 14 075 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement par la Polynésie française de ses conclusions tendant à la réparation du dommage causé à son domaine public. Article 2 : La SCA Te Matie Perles et M. B D A sont condamnés, chacun, à payer une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française. Article 3 : La SCA Te Matie Perles et M. B D A sont condamnée à payer à la Polynésie française, ensemble, une somme de 14 075 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la SCA Te Matie Perles et à M. B D A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300499 |








