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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300454 du 14 mai 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/05/2024
Décision n° 2300454

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300454 du 14 mai 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 13 décembre 2023, la société Boyer, représentée par la Selarl Centaure Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les titres n° 2022/7183, 2022/7184, 2022/7186, 2022/7187, 2022/7181, 2022/7180, 2022/7207, 2022/7213, 2022/7211, 2022/7210, 2022/7208 et 2022/7209, ainsi que les commandements de payer édités les 10 mars et 20 juin 2023 et la décision implicite de refus du Port autonome de Papeete opposée à la suite de sa demande formée le 29 mars 2023 ainsi que la décision expresse de refus du Port autonome de Papeete du 28 juillet 2023 ;
2°) de la décharger de l'intégralité des sommes mises à sa charge par les titres susmentionnés et des frais afférents ;
3°) d'ordonner, en tant que de besoin, au Port autonome de Papeete la restitution à la société Boyer de toute somme qui serait perçue en application des titres exécutoires susvisés ;
4°) à titre subsidiaire, de réformer lesdits titres, en réduisant les montants qu'ils mettent à sa charge en les fixant aux sommes suivantes :
- titre n° 2022/7180 : 523,50 F CFP ;
- titre n° 2022/7186 : 809,1 F CFP .
- titre n° 2022/7207 : 10 518 F CFP ;
- titre n° 2022/7209 : 17 617,6 F CFP ;
- titre n° 2022/7181 : 2 493,6 F CFP ;
- titre n° 2022/7183 : 2 430,8 F CFP ;
- titre n° 2022/7184 : 2 354,4 F CFP
- titre n° 2022/7187 : 2318,4 F CFP ;
- titre n° 2022/7213 : 6955,2 F CFP ;
- titre n° 2022/7211 : 1820,4 F CFP ;
- titre n° 2022/7208 : 2 730,6 F CFP ;
- titre n° 2022/7209 : 10 922 F CFP ;
5°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete la somme de 800 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartiendra au Port autonome de Papeete de démontrer que les bordereaux des titres en litige ont été régulièrement signés par la personne habilitée à émettre ces titres ; le document produit en cours d'instance par le Port autonome de Papeete ne correspond pas au numéro de bordereau auquel renvoient les avis des sommes à payer et le maître d'ouvrage ne rapporte dès lors pas la preuve de la signature régulière des bordereaux ;
- les titres en litige ne comportent pas, par eux-mêmes ni du fait de leurs annexes, les indications suffisantes permettant de vérifier utilement les bases des créances liquidées, ce qui méconnaît l'article 85 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ; les montants figurant dans les avis sont incohérents et infondés ; les montants réclamés dans les titres sont mille fois plus importants que ce qu'ils devraient être en se basant sur les éléments fournis par le Port autonome de Papeete dans ses écritures en défense ; en tout état de cause, les éléments de calcul produits par le Port autonome de Papeete dans son mémoire en défense ne sauraient valoir indication des bases de liquidation des titres exécutoires dès lors qu'ils ont été fournis postérieurement à la notification de ces titres ; les mentions relatives aux références réglementaires sont également insuffisantes ; il ne peut être utilement soutenu que des informations relatives aux tarifs applicables figurant sur le site internet du Port autonome de Papeete peuvent justifier la motivation régulière des avis de sommes à payer ;
- les sommes en lien avec l'exécution d'un marché public ne peuvent donner lieu à l'émission d'un titre exécutoire puisqu'il n'existe pas de créance autre que le solde du décompte général qui, ayant acquis un caractère définitif, peut permettre de liquider les créances nées de l'exécution du marché et en exiger le paiement à l'entreprise concernée ; or, aucun décompte général n'a été adopté par le Port autonome de Papeete et n'est devenu définitif de sorte que les sommes mises à la charge de la société Boyer, lesquelles se rattachent à l'exécution du marché, comme le souligne lui-même le Port autonome de Papeete, ne sont ni liquides, ni exigibles, au sens notamment de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ; dans ces conditions, les titres litigieux ne pouvaient valablement être émis ; l'occupation par ses matériaux du terminal de commerce international qui a généré les facturations émises à son encontre n'est que la conséquence de l'existence même du marché ; cette occupation a d'ailleurs été annoncée et autorisée dans le cadre même de la passation du marché en cause et précisée par le maître d'ouvrage lui-même dans le cadre de l'exécution de ce marché ; comme cela a été rappelé dans des comptes-rendus de chantier, le Port autonome de Papeete a décidé d'accorder des emprises pour permettre à la société Boyer le stockage de ses approvisionnements sans être " sujet à des taxes d'occupation " ; cette question des redevances et de sommes revendiquées à tort par le Port autonome de Papeete est purement contractuelle et ne saurait être revendiquée en dehors du décompte général qu'il appartiendra au Port autonome de Papeete d'adresser à la société Boyer, le moment venu ;
- à supposer que les titres litigieux soient considérés comme se rapportant à des créances certaines liquides et exigibles, le tribunal constatera le caractère infondé des sommes mises à sa charge et dont elle a été constituée débitrice par l'effet des factures litigieuses ; la facturation mise à sa charge méconnaît directement les termes du marché ; il était prévu, dès la phase d'appel d'offres, de mettre à disposition une aire de plus de 8 550 m² pour les installations de chantier et que ces installations devaient débuter à partir du 13 juin 2022 et devaient permettre le stockage des aciers sur l'aire de chantier prévue en zone sous douane dès cette date ; dès lors que ce stockage sur l'aire de chantier était contractuellement prévu avant la date de fin de manutention du navire, soit le 16 juin 2022, et a fortiori de l'expiration du délai de franchise de 10 jours, le soit 26 juin 2022, aucune redevance de stationnement ne pouvait donc être mise à sa charge ;
- la facturation mise à sa charge méconnaît directement les échanges ayant eu lieu entre les parties à propos de la date d'arrivée des fournitures d'acier devant être entreposées sur l'aire mise à disposition par le maître d'ouvrage, les installations de chantier devant ainsi être mises en place au début du mois de juin 2022 sur le quai au long cours, comme prévu dès la phase d'appel d'offres et tel que confirmé lors de la période de préparation des travaux ; revenir sur ces éléments revient pour le maître d'ouvrage à méconnaître l'obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ce qui est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- si les matériaux n'ont pas été stockés sur l'aire de chantier prévue à leur arrivée, cette situation ne lui est pas imputable dès lors que le Port autonome de Papeete a décidé tardivement de l'installation d'ouvrages provisoires, sans que cela ne soit prévu dans le cadre du marché, ce qui caractérise une mauvaise appréhension des besoins du maître d'ouvrage ; cette situation fautive a entraîné un décalage du démarrage des travaux du quai au long cours et les 8 550 m² prévus au marché pour les installations de chantier n'ont pas été mis à disposition par le maître d'ouvrage, malgré ses obligations contractuelles, alors même que les aciers étaient déjà sur place ; elle a dû stocker ces fournitures sur une surface moindre de 3120 m² en zone sous douane contre 8550 m² prévus au marché, le maître d'ouvrage en ayant même conclu, en toute logique, au non-assujettissement à des taxes pour cette occupation ; il y a une faute du maître d'ouvrage en n'assurant pas la mise à disposition et l'accès au terrain pour lui permettre de réaliser les travaux ; à tout le moins, elle n'est nullement responsable de ces problématiques de mise à disposition et ne saurait se voir constituer débitrice des sommes visées dans les factures en litige ; la circonstance que le CCTP du marché indiquait que le maître d'ouvrage ne mettrait pas à disposition de l'entreprise une zone particulière pour les installations de chantier n'a pas d'incidence dès lors que le Port autonome de Papeete a indiqué le contraire lors de la mise en concurrence et à travers les réponses apportées à l'ensemble des candidats ; le Port autonome de Papeete n'a jamais entendu limiter l'occupation de l'espace en litige à la seule question du terrassement, au contraire, les parcelles mises à disposition pour les installations de chantier étaient bien destinées à accueillir les approvisionnements du chantier (aciers nécessaires à la réalisation des travaux), y compris dans l'esprit du maître d'ouvrage ; en tout état de cause, les éléments tels que pieux et rideaux de palplanches stockés sur les aires, sont indispensables à la réalisation du terrassement ;
- à supposer que ces titres soient réguliers en la forme et sur le fond, les montants qu'ils mettent à sa charge demeurent erronés et ne sauraient, en tout état de cause, dépasser les montants recalculés selon les informations fournies au contentieux par le maître d'ouvrage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2023 et 11 janvier 2024,
le Port autonome de Papeete conclut, à titre principal, à ce que le tribunal se prononce en faveur de la régularité de la forme des factures querellées et, à titre subsidiaire, au fond, au rejet de la requête et à ce que le tribunal confirme le fait que la société Boyer est débitrice de l'intégralité des sommes mises à sa charge par les titres susvisés et des frais afférents.
Elle fait valoir que les moyens exposés par la société Boyer ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 à 11h00 (heure locale).
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'annulation des commandements de payer édités les 10 mars et 20 juin 2023, de telles conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite.
Un mémoire a été enregistré, le 25 avril 2024, pour la société Boyer, en réponse à ce moyen d'ordre public.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Blanchard représentant la société Boyer et celles de Mme A pour le Port autonome de Papeete.
Une note en délibéré présentée pour le Port autonome de Papeete a été enregistrée le 3 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence n° 2021/03 du 5 février 2021, le Port autonome de Papeete a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché public à tranches concernant les travaux d'augmentation du tirant d'eau admissible et du linéaire d'accostage du quai au long cours de Papeete - Terminal de commerce international (TCI). Selon un avis publié le 28 janvier 2022, le lot n° 1 du marché susvisé relatif à la construction du quai a été attribué à la société Boyer. Le 27 mars 2023, la société Boyer a reçu un commandement de payer portant sur les redevances d'occupation des marchandises en litige et des locations de remorqueur. Parmi les éléments facturés à l'entreprise attributaire pour un montant total de 69 547 925 F CFP, figurent douze numéros de facturation qui correspondent, pour des montants respectifs différents, à des " redevances marchandises diverses non conteneurisées vrac débarquées du navire " Wonderful SW " du 3 juin 2022, lesquelles concernent les aciers livrés sur le chantier du quai au long cours. Par une demande du 29 mars 2023, la société requérante, estimant qu'elle n'était pas redevable des sommes mentionnées dans le document susvisé, a demandé au Port autonome de Papeete " l'annulation de cette facturation et commandement ". Le 20 juin 2023, un second commandement de payer a été édité par l'agence comptable du Port autonome de Papeete réclamant à la société Boyer la somme de 19 941 308 F CFP et rappelant que celle-ci était encore redevable de la somme précitée de 69 547 925 F CFP au titre des états émis antérieurement au 6 décembre 2022. Par un courrier du 28 juillet 2023, le Port autonome de Papeete a indiqué à la société requérante que l'entreposage des matériaux visés sur le TCI de Motu Uta lui était imputable pour la période du 27 juin au 31 juillet 2022 en vertu d'une délibération du 30 avril 2010 modifiée, instituant une redevance de stationnement sur le TCI. Le maître d'ouvrage explique que les marchandises en question prévues pour le chantier du quai au long cours ont bénéficié d'un " délai de franchise " de 10 jours calendaires à compter du lendemain de la date de fin de manutention du navire "Wonderful SW" ayant procédé à la livraison. Le Port autonome de Papeete précise également dans ce courrier que la manutention s'étant terminée le 16 juin 2022, le délai de franchise de 10 jours expirait le 26 juin suivant, date à laquelle les marchandises devaient sortir du terminal alors qu'elles sont restées partiellement ou en totalité sur le TCI de Motu Uta ce qui a eu pour conséquence de générer une facturation au titre de la redevance de stationnement susmentionnée. Par un courrier du 5 septembre 2023, la société requérante a, de nouveau, contesté les titres de recettes mentionnés dans le commandement de payer ainsi que l'argumentaire du maître d'ouvrage en insistant sur le fait que les termes du marché de travaux en litige ont été méconnus. Par la présente requête, la société Boyer demande principalement au tribunal d'annuler les titres n° 2022/7183, 2022/7184, 2022/7186, 2022/7187, 2022/7181, 2022/7180, 2022/7207, 2022/7213, 2022/7211, 2022/7210, 2022/7208 et 2022/7209 émis à son encontre, ainsi que les commandements de payer édités les 10 mars et 20 juin 2023, la décision tacite de refus du Port autonome de Papeete opposée à la suite de sa demande formée le 29 mars 2023 ainsi que la décision expresse de refus du Port autonome de Papeete du 28 juillet 2023 et de la décharger de l'intégralité des sommes mises à sa charge par les titres susmentionnés et des frais afférents.
Sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge, de restitution et de réformation :
En ce qui concerne la régularité formelle des titres en litige :
4. L'article 84 de la délibération du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics dispose : " Les recettes de la Polynésie française et de ses établissements publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits, de cotisations, de contributions, de redevances pour services rendus et autres produits dont le recouvrement est autorisé par les règlementations en vigueur ou résulte de décisions de justice ou de conventions. / Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. / Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / Toute créance liquidée fait l'objet d'un titre de recette émis dans les conditions prévues à l'article 85. Toutefois, le remboursement des trop-perçus sur rémunération peut s'exécuter sans émission de titre, sous réserve des dispositions de l'article 87-1. / Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de recettes peut être établi périodiquement pour régularisation. / Constituent des actes exécutoires de plein droit les titres de recettes que la Polynésie française ou ses établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. / Constitue également un acte exécutoire l'avis de mise en recouvrement émis par les receveurs particuliers. ". Aux termes de l'article 85 de cette délibération : " I - Emission du titre de recette - Le titre de recette émis par l'ordonnateur de la Polynésie française est composé de deux volets : 1° Un premier volet appelé "titre de recette" émis en trois exemplaires : deux destinés au comptable et un à l'ordonnateur conformément à leurs missions respectives ; 2° Un second volet appelé "avis d'émission du titre" ou "avis des sommes à payer" adressé au débiteur par le comptable pour l'inviter à payer sa dette. / Les titres de recettes sont récapitulés sur des bordereaux d'émission de titres de recettes dûment référencés. / La signature du bordereau d'émission des titres par l'ordonnateur emporte signature de l'ensemble des titres de recettes qui y sont joints et leur donne force exécutoire. / II - Mentions des volets du titre de recette - Le premier volet "titre de recette" comporte les mentions suivantes : - identité et adresse géographique et postale du débiteur ; - nature de la créance ; - référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ; - bases de la liquidation de la créance ; - imputation budgétaire de la recette ; - montant de la somme à recouvrer ; - date à laquelle le titre est émis ; - numéro (référence) du bordereau sur lequel le titre a été récapitulé. / Le second volet "avis d'émission du titre" comporte, outre les mentions portées sur le premier volet, les mentions suivantes : - noms, prénoms, et qualité de l'émetteur conformément à l'article LP. 21 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ; - voies et délais de recours ; - modalités de paiement. / III - Dispense de signature de l'avis d'émission du titre - Par dérogation à l'article LP. 21 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 susvisée et conformément à son article LP 1er, l'avis d'émission du titre est dispensé de signature. En cas de contestation de celui-ci par le débiteur, le bordereau de titres de recettes est produit afin d'attester de sa signature. / IV - Les dispositions du présent article sont, sous réserve des dispositions spécifiques à ces derniers, applicables aux établissements publics, aux receveurs particuliers et aux autorités administratives indépendantes. ".
5. Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 5-2010/CA-PAP du 30 avril 2010 modifiée du conseil d'administration du Port autonome de Papeete instituant une redevance de stationnement sur le terminal de commerce international de Motu Uta, approuvée et rendue exécutoire par l'arrêté n° 755 CM du 28 mai 2010 : " Il est institué une redevance de stationnement assise sur les marchandises, les conteneurs et le matériel roulant occupant le terminal de commerce international de Motu Uta. ". L'article 2 de cette délibération dispose que " Lesdites marchandises, conteneurs et matériels roulants débarqués, en attente d'embarquement ou en transbordement sur le terminal bénéficient d'un délai de franchise durant lequel il n'est perçu aucune redevance. 2.1 - Durée du délai de franchise a) pour les marchandises diverses non conteneurisées (vrac) débarquées (à l'exception du matériel roulant) : 10 jours calendaires () 2.2 Point de départ du délai de franchises - le délai de franchise est calculé à compter de () la date de fin de manutention du navire pour : - les marchandises diverses, les conteneurs et le matériel roulant débarqués sur le terminal () ". Aux termes de l'article 3 de la délibération précitée : " Au-delà des délais de franchise indiquées à l'article 2 de la présente délibération, les marchandises, conteneurs et matériels roulant sont assujettis au paiement d'une redevance de stationnement calculée dans les conditions suivantes : 3.1. Les marchandises diverses non conteneurisées (vrac) débarquées et positionnées sur le terminal ou dans les hangars communs (à l'exception du matériel roulant) - Durée de stationnement au-delà du délai de franchise de 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours et de 31 jours et plus - Redevance journalière par tonne (en F CFP) de 100, 400, 600. / Le calcul est effectué par tranche d'une tonne et par jour calendaire entier à compter du lendemain du dernier jour de la franchise. Le poids retenu pour le calcul est arrondi à la tonne supérieure, le cas échéant. ".
6. Il résulte des pièces versées aux débats que le Port autonome de Papeete a produit le bordereau du titre de recettes collectif du 18 novembre 2022 signé par le directeur général de cet établissement public. La société Boyer conteste toutefois ce bordereau en faisant valoir que le document produit en cours d'instance par le Port autonome de Papeete ne correspond pas au numéro de bordereau auquel renvoient les avis des sommes à payer. Or, le Port autonome de Papeete fait valoir, sans contredit sérieux de la société requérante, que la référence indiquée sur l'avis des sommes à payer est la référence du numéro du bordereau provisoire alors que la référence du titre des recettes collectif correspond au numéro de bordereau définitif. S'agissant des mentions " ind 4 - 20/11/2020 " et " ind 4 - 01/04/2022 ", celles-ci correspondent, pour la première, au modèle-type du titre de recettes collectif dans sa quatrième version, validée le 20 novembre 2020, et, pour la seconde, au modèle-type des avis des sommes à payer dans sa quatrième version également, validée le 1er avril 2022. Il ne peut être tiré pour conséquence de cette distinction de références de modèles-type une quelconque irrégularité. Il en est ainsi également en ce qui concerne la mention " Ref. Tiers " de la pièce produite par le maître d'ouvrage qui contient le code client " EP0013 " dès lors que cette référence correspond au code tiers de l'agent comptable du Port autonome de Papeete et non au code tiers client, ce que ne conteste d'ailleurs pas davantage la société requérante. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les titres en litige n'ont pas été régulièrement signés et de ce que le bordereau de recettes produit par le maître d'ouvrage ne correspond pas aux avis des sommes à payer, doivent être écartés.
7. La société requérante soutient que les titres en litige ne comportent pas, par eux-mêmes ni du fait de leurs annexes, les indications suffisantes permettant de vérifier utilement les bases des créances liquidées, ce qui méconnaît l'article 85 de la délibération susmentionnée du 23 novembre 1995. Il résulte des dispositions mentionnées au point 4 qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette. L'administration ne peut ainsi mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
8. En l'espèce, les titres de recettes en litige mentionnent l'objet de l'avis des sommes à payer portant sur l'application d'une " redevance marchandises diverses non conteneurisées vrac débarquées " du navire " Wonderful SW " le 3 juin 2020. Ils mentionnent les sommes réclamées ainsi que la référence réglementaire justifiant les créances en litige. Ces titres sont également accompagnés de documents annexes dénommés " détail de l'avis () redevance de stationnement sur le terminal international " sur lesquels figurent notamment le poids, le nombre de colis, la date de " départ " de la franchise. Si la société requérante se prévaut d'une erreur dans la rédaction de l'unité de conversion entre " poids kg " et " poids tonnes " s'agissant d'une mention figurant dans le document précité, cette circonstance n'est pas à elle-seule de nature à entacher d'irrégularité les bases de liquidation portées à sa connaissance eu égard à l'ensemble des éléments détaillés qui figurent sur les titres en litige ainsi que sur leurs documents annexes. Par suite, les titres exécutoires litigieux doivent être regardés comme suffisamment motivés au regard des exigences formelles résultant des dispositions réglementaires mentionnées au point 4.
En ce qui concerne le lien entre la créance totale en litige et l'exécution du marché :
9. La société Boyer soutient qu'aucun décompte général n'a été adopté par le Port autonome de Papeete et n'est devenu définitif de sorte que les sommes mises à sa charge, qui se rattachent à l'exécution du lot n° 1 du marché n° 2021/25 " Augmentation du tirant d'eau admissible et du linéaire du quai au long cours de Papeete ", ne sont ni liquides, ni exigibles, au sens notamment de la délibération précitée du 23 novembre 1995. Pour sa part, le Port autonome de Papeete fait valoir que les facturations émises à l'encontre de la société requérante ne sont que la conséquence de l'occupation par ses matériaux d'un espace du TCI et que les titres exécutoires émis à l'encontre de la société Boyer ne procèdent que de l'exécution d'une délibération de son conseil d'administration relative à l'application de redevances sur la zone du TCI.
10. En l'espèce, l'article 1.6.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 1 " (construction du quai) " précise que les " travaux préparatoires " consistent à réaliser les opérations suivantes : " () - la réalisation et l'entretien des installations de chantier comprenant les ouvrages prescrits au présent CCTP, - les clôtures du chantier et de ses installations (à la charge du lot n° 1), () - l'aménagement d'une aire pour le stockage provisoire des matériaux mis en œuvre dans le cadre du présent marché, l'aménagement d'une aire de préfabrication, () ". Aux termes de l'article 1.6.4 de ce CCTP relatif aux " travaux de rempiétement du quai (tranche ferme - lot n° 1) " : " Le mode constructif de la variante consiste à mettre en œuvre un rideau mixte composé de profilés métalliques devant les structures existantes et à le maintenir par un dispositif d'ancrage. () Le nouveau rideau, battu à une distance de 1,70 m en parallèle de l'existant () est constitué de pieux () et de palplanches (). ".
11. Il résulte de l'instruction que, durant la procédure de mise en concurrence relative au marché en litige, des questions supplémentaires ont été posées au maître d'ouvrage par des candidats concernant notamment l'emprise précise de chantier mise à disposition et la délimitation de l'espace où devaient être exactement implantés les clôtures ainsi que le portail de chantier. Par une lettre du 3 mars 2021, le directeur général du Port autonome de Papeete a répondu que l'emprise chantier était " strictement limitée aux surfaces nécessaires aux terrassements ", que " les clôtures seront positionnées à 40 m de l'axe du nouveau quai pour les travaux de la phase 1 et 45 m de l'axe du nouveau quai pour les travaux de la phase 2 " et que " les portails pourront être déplacés selon l'avancement du chantier et selon l'exploitation du site ". Les marchandises constituées par des aciers ont été livrées le 3 juin 2022 par le navire " Wonderful SW " et les opérations de manutention de ces mêmes marchandises ont été achevées le 16 juin suivant, le démarrage des travaux des ouvrages provisoires ayant été notifié le 18 juillet 2022. Il résulte également des comptes-rendus de chantier n° 9 du 24 juin 2022, n° 10 du 8 juillet 2022 et n° 11 du 13 juillet 2022 que les installations de chantier devaient se situer sur le terrain de 3 000 m² alloué en digue Ouest et que l'emprise d'installation de chantier de 3120 m² proposée par la société Boyer a été considérée par le maître d'ouvrage comme respectant la surface et l'emprise indiquée au marché avec la mention retranscrite, dans certains de ces documents, selon laquelle cette emprise ne devait pas être " sujet à des taxes d'occupation ". Toutefois, nonobstant ces éléments précités, la société Boyer ne peut pas utilement en l'espèce remettre en cause le montant global des sommes réclamées au titre de la redevance de stationnement sur le terminal de commerce international de Motu Uta du fait du stockage temporaire des aciers nécessaires à la réalisation des travaux du marché litigieux, créance ayant son fondement légal dans la délibération susmentionnée du 30 avril 2010 instituant une redevance dont l'application incombe au directeur général du Port autonome de Papeete, en se prévalant du cadre du marché et des relations contractuelles ci-dessus évoquées et du rattachement des titres contestés à l'exécution même de ce marché.
En ce qui concerne le bien fondé des titres contestés :
12. Si la société Boyer fait valoir que le fait qu'un espace de 8550 m² initialement prévu au marché n'a pas été mis à disposition pour le stockage des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux et que l'emplacement de stockage a été modifié pour ne dédier qu'un espace moindre total de 3120 m² en zone sous douanes, ne lui est pas imputable, elle ne saurait, ainsi qu'il a été dit, utilement se fonder sur le cadre du présent marché pour soutenir qu'elle ne saurait être constituée débitrice des sommes réclamées dans les titres en litige qui n'ont été émis à son encontre que par application de la délibération précitée du 30 avril 2010, acte réglementaire indépendant du contrat susvisé qui lie la société Boyer au Port autonome de Papeete.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Boyer n'est pas fondée à demander l'annulation des titres susvisés émis à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, des décisions susvisées qu'elle conteste, ni à demander à être déchargée du paiement de ces sommes, y compris des frais afférents aux titres en litige. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la société requérante n'est pas davantage fondée à solliciter la restitution de toute somme perçue en application des titres exécutoires susvisés ni à demander la réformation des montants mis à sa charge par ces mêmes titres.
14. Il résulte également de ce qui précède que ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux commandements de payer des 10 mars et 20 juin 2023, qui ne mettent en cause que le bien-fondé des créances dont le recouvrement est poursuivi, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Port autonome de Papeete, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Boyer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Boyer et au Port autonome de Papeete.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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