Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 27/05/2024 Décision n° 2400217 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400217 du 27 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A demande au tribunal administratif de procéder à l'effacement de la mention d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. ". 3. M. A demande au tribunal de prononcer l'effacement de sa condamnation inscrite à son casier judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Papeete, le 27 mai 2024. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








