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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400214 du 27 mai 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 27/05/2024
Décision n° 2400214

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400214 du 27 mai 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif aux impôts de Villefranche-de-Rouergue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A formule auprès du tribunal, sans l'assortir de conclusions ni de motivation ou d'exposé des faits, un recours relatif aux " impôts de Villefranche-de-Rouergue ". Il n'appartient pas au Tribunal administratif, qu'il a saisi par erreur, ainsi qu'il l'indique lui-même dans sa demande, de statuer sur un tel recours. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Papeete, le 27 mai 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400214
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