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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/05/2024
Décision n° 2300394

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300394 du 14 mai 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 26 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 3 561 670 F CFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : le présent recours présenté le 5 septembre 2023 ne vise pas à obtenir l'annulation d'une décision implicite de rejet mais la condamnation de la Polynésie française au versement d'une somme de 3 561 670 F CFP ; la présente requête, qui a été présentée avant le terme de la prescription quadriennale, est recevable ;
- sa demande indemnitaire est fondée sur les arrêts commune d'Ajaccio du 6 décembre 2013 et ministre de l'intérieur c/ sieur X du 7 février 1958 ; la mesure de révocation prononcée à son encontre ayant été annulée par le tribunal, il est fondé à demander à être indemnisé de l'intégralité du préjudice subi ;
- la période d'interruption de traitement de 13 mois lui ouvre un droit à réparation de 258 590 F CFP par mois (traitement de base = 209 090 F CFP + deux indemnités de sujétions spéciales d'un montant respectif de 18 000 et 31 500 F CFP) ; une somme de 200 000 F CFP lui sera allouée au titre des troubles causés dans ses conditions d'existence ;
- en tout état de cause, la Polynésie française était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement du 29 mars 2022 de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions, indépendamment de la décision disciplinaire à intervenir ; il est, à tout le moins, fondé à demander à être indemnisé en raison de cette période de six mois sans traitement et du trouble causé dans ses conditions d'existence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre et 12 décembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable ; la demande indemnitaire du 29 novembre 2002 a été réceptionnée par la Polynésie française le 30 novembre 2022 ; le délai de recours était échu lorsqu'il a saisi le tribunal de la présente requête indemnitaire le 4 septembre 2023 ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- à titre très subsidiaire qu'il convient de ramener les prétentions indemnitaires du requérant à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui relève du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française, était affecté auprès de l'établissement public " Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture (TFTN) ". Il a fait l'objet, le 26 janvier 2021, d'une mesure de suspension de fonctions à titre provisoire à la suite d'une altercation avec l'un de ses collègues sur son lieu de travail, au mois de janvier 2021. Au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de révocation a été prononcée à son encontre le 6 septembre 2021. Par un jugement n° 2100529 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette sanction. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a procédé à sa réintégration " juridique " à compter du 9 septembre 2021 dans le cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française et l'a affecté, à cette même date, au service des parcs et jardins et de la propreté. Par ailleurs, il a décidé de suspendre son traitement pour absence de service fait du 9 septembre 2021 au 9 octobre 2022. Par courrier du 30 novembre 2022, M. C a demandé au président de la Polynésie française de lui verser la somme de 3 561 670 F CFP en réparation du préjudice subi. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 3 561 670 F CFP.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". Selon l'article R. 421-2 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ".
3. D'autre part, selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire de M. C du 29 novembre 2022 a été réceptionnée par la Polynésie française le lendemain, 30 novembre 2022. En l'absence de décision expresse, une décision implicite de rejet est intervenue le 30 janvier 2023. Le délai de deux mois dont le requérant disposait pour saisir le tribunal expirait le 31 mars 2023. Toutefois, la demande d'aide juridictionnelle de M. C du 2 février 2023 a interrompu ce délai, qui a recommencé à courir en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 citées au point précédent après la notification de la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle totale. Cette décision, qui précisait également le nom de l'auxiliaire de justice désigné, a été adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 février 2023 et présentée une première fois le 15 février 2023 avant d'être retournée à l'expéditeur avec la mention " retour non réclamé ". Le délai du recours contentieux de deux mois, qui a ainsi commencé à courir après cette première présentation, était nécessairement expiré lorsque la requête a été enregistrée le 4 septembre 2023. Par suite, la Polynésie française est fondée à soutenir que la requête de Monsieur C est tardive et par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300394
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