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Accueil > Justice administrative > Décision n° 488562 du 28 mai 2024

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 28/05/2024
Décision n° 488562

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Conseil d'Etat n° 488562 du 28 mai 2024

Section du Contentieux

10ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
Mme D C et la SELARL Pharmacie C ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 561 PR du 13 août 2020 du Président de la Polynésie française autorisant M. A B à créer une officine de pharmacie dans la commune d'Arue. Par un jugement n° 2000588 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21PA06561 du 26 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C et la SELARL Pharmacie C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D C et la SELARL Pharmacie C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de M. B, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme C et de la SELARL Pharmacie C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elles attaquent, Mme C et la SELARL Pharmacie C soutiennent qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation pour avoir écarté, sans s'en expliquer, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de création de pharmacie déposé par l'intéressé n'était pas complet ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le dossier déposé n'était pas complet alors qu'il ne comportait pas l'autorisation de travaux immobiliers sollicitée ultérieurement à l'autorisation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C et de la SELARL Pharmacie C est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, à la SELARL Pharmacie C et à M. A B.
Copie en sera adressée au président de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 28 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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