Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/05/2024 Décision n° 2300533 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300533 du 14 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 1er février 2024, la société SIFA Tahiti, représentée par Me Jourdainne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'irrecevabilité notifiée par courrier n°324/MEF/ADE du 14 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'Agence de développement économique (ADE) ne peut lui reprocher de ne pas avoir fourni " la pièce d'identité du(es) porteur(s), personne(s) physique(s), de projet ", alors qu'elle est une personne morale ; - le dossier de candidature de la société SIFA Tahiti a été signé et présenté par le cabinet IFT en vertu d'un mandat écrit et signé par le président de la société SIFA Tahiti ; au demeurant la Polynésie française ne peut demander la substitution au motif initial de rejet celui tiré de ce que le dossier aurait nécessairement dû être rejeté faute d'avoir été signé et présenté par une personne habilitée, ne justifiant pas sur quoi repose cette exigence relative à la présentation du dossier ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - qu'en tout état de cause pourrait être substitué au motif de rejet qui a été opposé celui tiré de ce que le dossier aurait nécessairement dû être rejeté faute d'avoir été signé et présenté par une personne habilitée en raison de l'absence de la production de la délégation de pouvoir ou de signature permettant à Mme C d'engager légalement la société SIFA Tahiti, ce en application de l'article 4 du cahier des charges. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des investissements ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Kretly pour la société SIFA Tahiti et celles de M. A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Suite à la publication au JOPF n°46 du 6 juin 2023 par arrêté n°5063/MEF du 5 juin 2023 d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI), la société SIFA Tahiti a remis le 12 septembre 2023 un dossier auprès de l'Agence de développement économique (ADE), estimant son projet d'investissement éligible dans le secteur " Autres constructions immobilières ", en application de l'article LP 2112-7-1° du code des investissements. La date limite de dépôt du dossier est le 18 septembre 2023 et le délai d'instruction est de trois mois, expirant le 18 décembre 2023. Le 14 novembre 2023, elle a reçu, faisant l'objet du présent recours, un courrier rejetant sa candidature comme étant irrecevable car incomplète en l'absence au dossier de candidature, en méconnaissance du cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt, de " la pièce d'identité du(es) porteur(s), personne(s) physique(s), de projet ". 2. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté n° 5063 MEF du 5 juin 2023 portant décision d'ouvrir un appel à manifestation d'intérêt dans le secteur des autres constructions immobilières : " () les textes applicables en la matière sont énoncés par le code des investissements et notamment aux articles LP. 1230 et suivants ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'objet du présent AMI est d'identifier les projets envisagés dans le secteur des autres constructions immobilières en Polynésie française souhaitant bénéficier de l'aide du Pays au titre des régimes d'investissement prévus au titre I de la partie II du Code des investissements () Les projets présentés dans le cadre du présent AMI doivent concerner les secteurs d'activité tel que précisé au 7) de l'article LP. 1210 du Code des investissements () ". Aux termes de l'article 3 : " Dès lors que leurdits projets auront été lauréats, les porteurs de projets candidats présents à demander le bénéfice des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement codifiés au Titre I de la partie II du code des investissements, à savoir : le régime des investissements indirects, le régime des investissements directs et le régime d'incitations fiscales pour le développement de prioritaires () ". Aux termes de l'article 4 " conditions de participation " : " en cas d'absence de l'une ou de plusieurs des pièces mentionnées à cet article, le dossier sera déclaré incomplet. Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable. Pièces à remettre se rapportant au porteur du projet (enveloppe numéro 1). Le dossier à fournir par le porteur de projet comporte : - pièces communes : un mémoire ('Mémoire n°1 ") qui devra comprendre notamment la présentation de la société porteuse du projet ainsi que la présentation des membres de l'équipe qui sera affectée à la réalisation du projet ; les statuts à jour de la société ; la pièce d'identité du (es), porteur (s), personne (s) physique (s) de projet. Pièces spécifiques : pour toutes les sociétés un extrait K bis, ou pour les sociétés nouvellement créées qui ne se sont pas encore vues délivrer leur extrait K bis uniquement, une déclaration de création ou modification de leur entreprise () Une délégation de pouvoir ou de signature le cas échéant (dans le cas notamment, où la personne représentant le candidat ne figure pas sur le Kbis) () Pièces à remettre se rapportant au projet (enveloppe n°2 () Pour les sociétés faisant appel à un mandataire dans le cadre de cette procédure, un mandat de représentation dûment signé () ". 3. Aux termes de l'article LP. 1111-2 du code des investissements : " Au sens du présent Code, on entend par : () b. Appel à Manifestation d'intérêt (AMI) : la procédure de sélection des Programmes d'investissement ; c. Arrêté d'agrément : arrêté pris en conseil des ministres notifié à l'Entreprise établissant qu'il est bénéficiaire des avantages du Code des investissements ; () g. Entreprise : toute structure de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, légalement constituée en entreprise individuelle ou sous une forme sociale reconnue en Polynésie française ()". 4. Aux termes de l'article 1230 du code des investissements, inclus dans le titre II " Procédures communes aux régimes d'investissement" de la première partie " Dispositions générales et communes applicables aux investissements", auquel renvoie l'article 1 de l'arrêté du 5 juin 2023: " Pour bénéficier des régimes d'investissement prévus au Titre I de la Partie II du présent Code et pouvoir solliciter l'agrément dans les conditions du Chapitre II du Titre II, les Entreprises doivent être sélectionnées au terme d'une procédure d'appel à manifestation d'intérêts telle que définie au présent Chapitre ". 5. Aux termes de l'article. LP. 2111-1 du code des investissements, inclus dans le Titre I " régimes soumis à appel à manifestation d'intérêt préalable " de la partie II - " régimes applicables aux programmes d'investissement " chapitre 1er - " régime des investissements indirects " et Section 1 - Généralités : " Les personnes physiques ou morales redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions qui participent au financement de Programmes d'investissements agréés par la Polynésie française bénéficient, sous certaines conditions, d'un crédit d'impôt. Ces personnes sont désignées comme Investisseurs au sens du présent dispositif. ". Aux termes de l'article LP. 2111-2 : " L'Entreprise qui réalise le Programme d'investissement est une personne morale préexistante qui exerce une activité dans l'un des secteurs d'activités éligibles au présent dispositif ou une personne morale spécialement constituée à cet effet. Son siège social doit être situé en Polynésie française ". Aux termes de l'article LP. 2112-7 inclus dans la section 2 - " Définition des secteurs d'activité éligibles " : " - Les autres secteurs d'activités. Sont considérés comme des Investissements en relation avec les autres secteurs d'activités, ceux employés pour le financement de Programme d'investissements, pour des projets relatifs : 1° Autres constructions immobilières, Programmes d'investissement consistant en la construction d'immeubles bâtis non équipés destinés à l'exercice d'activités économiques autres que celles relevant des secteurs d'activité éligibles () ". 6. Dès lors qu'il ne résulte d'aucune des dispositions applicables à la candidature présentée par la société SIFA Tahiti, personne morale, pour un projet d'investissement dans le secteur " autres construction immobilières " visé à l'article LP. 2112-7 du code des investissements, l'obligation de fournir une " pièce d'identité du (es), porteur (s), personne (s) physique (s) de projet ", celle-ci est fondée à soutenir que le rejet de sa candidature en raison de son caractère incomplet pour l'absence de cette pièce dans le dossier présenté est entaché d'erreur de droit. 7. La Polynésie française demande toutefois la substitution à ce motif initial de rejet de celui tiré de ce que le dossier aurait nécessairement dû être rejeté faute d'avoir été signé et présenté par une personne habilitée. Elle expose ainsi qu'alors que l'extrait Kbis et les statuts de la société établissent que son représentant légal est son président, à savoir M. B D, le dossier a été signé par Mme C, sans production de la délégation de pouvoirs exigée à l'article 4. Il est toutefois constant que Mme C a signé la candidature de la société SIFA non pas au lieu et place du représentant légal de l'entreprise, mais comme représentante de la société Sarl Ingénierie Financière Tahitienne (IFT), laquelle avait reçu un mandat de représentation de la société SIFA, qui constituait l'annexe I du mémoire de candidature, situation expressément prévue par l'article 4 de l'arrêté du 5 juin 2023. Cette demande de substitution de motif ne peut donc qu'être écartée. 8. Il résulte de ce qui précède que la société SIFA Tahiti est fondée à demander l'annulation de la décision d'irrecevabilité qui lui a été notifiée par courrier n°324/MEF/ADE du 14 novembre 2023. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision d'irrecevabilité notifiée à la société SIFA Tahiti par courrier n°324/MEF/ADE du 14 novembre 2023 est annulée. Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 F CFP à la société SIFA Tahiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SIFA Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-GrobescoLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300533 |








