Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/05/2024 Décision n° 2300432 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300432 du 14 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, le syndicat des agents publics de Polynésie, représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d'annuler le 4° de l'article 1er de la délibération n° 2023-19 APF du 13 juillet 2023 portant modification de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 modifiée relative à la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de la Polynésie française en tant qu'il attribue un siège au STIP-AEP/UNSA et un siège à la fédération des syndicats de l'enseignement privé ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui allouer le siège attribué à la fédération des syndicats de l'enseignement privé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 399 000 F CFP à la charge de la Polynésie française en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'article 147 de la loi organique impose que chaque catégorie d'activité soit représentée au sein du CESEC par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française ; en principe, ce sont les organisations les plus représentatives qui doivent siéger dans cette instance ; dès lors que la Polynésie française a entendu suivre les règles de la représentativité des organisations syndicales pour la composition du collège des salariés, elle ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularités, d'une part, n'attribuer que deux sièges sur seize au titre des organisations syndicales de salariés pour représenter la fonction publique et, d'autre part, attribuer ces deux sièges au syndicat territorial des instituteurs (trices), professeurs et agents de l'éducation publique en Polynésie française (STIP/AEP) et à la fédération des syndicats de l'enseignement privé ; les dernières élections au comité technique paritaire et les élections aux commissions administratives montrent qu'il est plus représentatif que ces deux organisations syndicales ; - créé en mars 2021, en juillet 2023 il remplissait les conditions d'octroi du siège qu'il avait sollicité et la Polynésie française aurait dû faire droit à sa demande ; - la fédération syndicale des enseignants du privé n'a pas vocation à bénéficier d'un siège relevant du secteur public, il en va de même pour le STIP-AEP/UNSA dont l'une des principales contributions à la vie sociale de la Polynésie française est de refuser de cotiser à la CPS ; le bureau du syndicat territorial des instituteurs professeurs et agents de l'éducation publique n'a pas été renouvelé depuis le 13 octobre 2017 de même, pour la fédération des syndicats de l'enseignement privé ; la Polynésie française ne peut lui attribuer un siège dès lors que cette organisation syndicale n'a pas d'existence juridique ; l'analyse de la représentativité des différentes fonctions publiques concernées a permis qu'un syndicat plus petit (le SCFP) soit déclaré plus représentatif que la FSEP et le STIP-AEP/UNSA ; la FSEP n'a aucune représentation au niveau de l'administration territoriale dans la fonction publique du pays. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; d'une part, le syndicat requérant ne produit aucun acte justifiant de la capacité à agir de son représentant légal, d'autre part, le SAPP ne justifie pas de son intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à 11h00, heure locale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; - la délibération n° 2023-19 APF du 13 juillet 2023 portant modification de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 modifiée portant composition, organisation et fonctionnement du conseil économique, social environnemental et culturel de la Polynésie française ; - l'arrêté n° 383 CM du 16 mars 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Usang pour le syndicat des agents publics de Polynésie, et celles de M. A pour la Polynésie française. Une note en délibéré présentée par le syndicat des agents publics de Polynésie a été enregistrée le 30 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. La délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 12 juin 2005 modifiée, prise en application des dispositions de l'article 147 de la loi organique du 27 février 2004, prévoyait que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française était composé de quarante-huit membres désignés par des groupements professionnels, syndicats, organismes et associations concourant à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française, répartis à part égale entre quatre collèges, celui des entrepreneurs, celui des salariés, celui du développement et celui de la vie collective. Par la délibération contestée du 13 juillet 2023, l'assemblée de la Polynésie française a porté le nombre de membres à 51, créé un cinquième collège, celui des archipels, et a attribué 12 sièges au collège salariés. Elle a, par ailleurs, réparti ainsi les sièges du collège des salariés : deux sièges ont été attribués à la CSTP-FO, à la confédération A TIA I MUA, à la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), à la confédération syndicale OTAHI et un siège à la confédération O Oe To Oe Rima, au syndicat territorial des instituteurs, professeurs et agents de l'éducation publique en Polynésie française, un à la fédération des syndicats de l'enseignement privé (FSEP) et un à la fédération du rassemblement des agents des administrations de Polynésie. Par la présente requête, le SAPP demande au tribunal d'annuler cette répartition des sièges au sein du collège salariés en tant qu'il attribue un siège au STIP-AEP/UNSA et un siège à la fédération des syndicats de l'enseignement privé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 147 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française. / Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels. / Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française ". Aux termes de l'article 149 de cette même loi organique : " Dans le respect du deuxième alinéa de l'article 147, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française () fixent : / 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; / 2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ; / 3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ; / 4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la délibération n° 2005-64 du 13 juin 2005 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française : " Les groupements professionnels, les syndicats, les organismes, les associations et les entreprises désignent leur(s) représentant(s) au Conseil économique, social, environnemental et culturel, conformément à leurs statuts respectifs et dans le respect des conditions fixées à l'article 148 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée. / Dans le respect des conditions fixées à l'article 147 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée susvisée, leur importance est notamment déterminée selon les critères suivants : 1° L'entité doit justifier d'une ancienneté minimale de 2 ans qui s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 2° Justifier du renouvellement régulier, dans les formes statutaires, de l'organe de direction depuis au moins 2 ans, le cas échéant ; 3° Justifier d'un bilan d'activité et d'expérience, notamment par des procès-verbaux, des coupures de journaux, des bulletins d'information ou tout autre moyen apte à démontrer qu'elle participe activement à la vie économique, sociale, environnementale et/ou culturelle de la Polynésie française ; 4° Dans le cas où l'entité poursuit plusieurs buts, elle ne sera retenue qu'au titre de son objet principal. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la loi organique du 27 février 2004 laisse une grande latitude à l'assemblée de la Polynésie française pour déterminer la composition du conseil économique, social et culturel, à la seule réserve qu'il soit composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française, que cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels et que le nombre des conseillers corresponde à l'importance de la catégorie d'activité qu'ils représentent dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant du collège salarié, la Polynésie française a décidé de conserver la répartition préexistante. Ainsi, neuf sièges ont été affectés aux organisations syndicales issues du secteur privé, deux ont été attribués aux organisations syndicales issues du secteur éducatif et un a été accordé à la fédération du rassemblement des agents des administrations de Polynésie (FRAAP). Il n'est ni soutenu ni d'ailleurs allégué que cette répartition ne reflète pas la diversité du salariat dans la Polynésie française. Par suite, la SAPP n'est pas fondée à soutenir que la Polynésie française en attribuant un siège à la STIP/AEP-UNSA, un à la FSEP et un à la FRAP a méconnu l'article 147 de la loi organique du 27 février 2004. 6. En deuxième lieu, si le syndicat requérant soutient que la FSEP et le STIP-AEP/UNSA se sont vus attribuer un siège du secteur public alors même qu'ils ont vocation à représenter des salariés du secteur privé, il ne produit aucun élément de nature à établir que ces organisations syndicales n'ont vocation qu'à représenter le secteur privé de l'enseignement alors que de très nombreux agents publics exercent au sein de ce secteur. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la Polynésie française a en, attribuant un siège à ces deux organisations syndicales, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, la FSEP justifie du renouvellement, de son organe de direction. A cet égard, la Polynésie française produit un courrier adressé, notamment, au tribunal du travail de Papeete du 15 septembre 2023 aux termes duquel la FSEP dépose la composition de son bureau. La Polynésie française produit également l'accusé de réception du procès-verbal du 17 novembre 2021 relatif à la composition du bureau électif de la nouvelle commission administrative du STIP-AEP/UNSA-éducation ainsi que ses statuts. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les bureaux de ces organisations n'ont pas été renouvelés depuis 2017. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête du SAPP doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des agents publics de la Polynésie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des agents publics de la Polynésie et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








