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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300431 du 3 juin 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 03/06/2024
Décision n° 2300431

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300431 du 03 juin 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande la condamnation de la commune de Papeete à lui verser la totalité de l'indemnité de travail de nuit lors de son intégration à la brigade spécialisée canine (URAIC), du 1er février 2018 au 14 octobre 2020 ;
Il soutient qu'il entend " demander la réparation de cette injustice ", à savoir l'absence de versement de la prime de nuit.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Papeete, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que M. B n'a pas chiffré ses prétentions au terme de sa requête introductive et, subsidiairement, que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 février 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".
3. Enfin aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas produit, à l'enregistrement de sa requête, la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffier en chef, régulièrement présentée le 1er mars 2024, dont l'accusé de réception postal est revenu au tribunal portant la mention " pli non réclamé - retour à l'envoyeur " et qui doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. M. B n'ayant, à l'expiration du délai qui lui était imparti, pas régularisé sa requête dont les conclusions non chiffrées sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste, la requête qu'il présente est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Papeete.
Fait à Papeete, le 3 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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