Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/06/2024 Décision n° 2300304 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non-lieu | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300304 du 03 juin 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a refusé sa demande de renouvellement de disponibilité et d'enjoindre à cette autorité administrative de réexaminer sa demande. Il soutient qu'il est inapte en raison d'une opération à l'épaule et que la décision de refus qu'il conteste ne fait pas référence à la consultation de la commission administrative paritaire compétente en la matière. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par la Selarl ManaVocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 50 000 F CFP soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'en tout état de cause le requérant a démissionné de son poste au sein de la commune et que le présent contentieux se trouve désormais dépourvu d'objet. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mars 2023, M. C a sollicité le renouvellement de sa période de disponibilité de trois ans. En réponse, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a rejeté cette demande et a édicté un arrêté du 6 juillet 2023 portant réintégration de l'intéressé en qualité de sapeur-pompier à partir du 1er septembre 2023. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en ce qu'il confirme le rejet de sa demande de renouvellement de période de disponibilité. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 août 2023, postérieur à la date d'enregistrement de la requête, M. C a présenté sa démission de son poste de sapeur-pompier au sein de la commune de Hitiaa O Te Ra à compter du 1er septembre 2023 en précisant qu'il a " accepté le renouvellement du poste au sein du service de la construction et de l'aménagement de la Polynésie française, qui correspond mieux à (ses) besoins et à (sa) condition. ". Cette démission a été acceptée par la commune de Hitiaa O Te Ra. 4. Dans ces conditions, les conclusions susvisées présentées par M. C sont devenues sans objet, ainsi que le fait d'ailleurs valoir en défense la commune de Hitiaa O Te Ra. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que la commune de Hitiaa O Te Ra demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hitiaa O Te Ra tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Hitiaa O Te Ra. Fait à Papeete, le 3 juin 2024 Le magistrat désigné, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








