Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/05/2024 Décision n° 2201025 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2201025 du 28 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 25 avril 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur un déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement a accordé à MM. A et Léon Baby B, ayant pour mandataire M. E, un permis de construire un bungalow sur la parcelle n° 395 AH (Terre Maraeura Lot B) située sur le territoire de la commune de Paea, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre aux bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme de notifier au tribunal une mesure de régularisation de l'illégalité mentionnée au point 4 du jugement susvisé. Par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 29 février 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d'annuler le permis de construire susmentionné du 9 août 2022. Il fait valoir que le délai de trois mois accordé par le jugement avant-dire droit susvisé du 25 avril 2023 est expiré, qu'aucune mesure de régularisation de l'illégalité du permis de construire initialement délivré tenant à la justification de la prise en compte du " risque inondation " n'a été produite et que le rapport de visite réalisé par la direction de la construction et de l'aménagement ne permet pas de s'assurer du fait que ce risque est bien pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la Polynésie française conclut à ce qu'il plaise au tribunal de bien vouloir lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures. Elle fait valoir que, dès réception du jugement avant-dire droit précité, la direction de la construction et de l'aménagement a contacté les pétitionnaires afin de déterminer les diligences à réaliser pour régulariser le permis de construire en litige et que ces derniers ont toutefois indiqué ne rien vouloir modifier. Elle précise également qu'un rapport de visite du 2 février 2024 a établi que le bungalow en litige " a été construit sur l'emplacement prévu au dossier autorisé " et que cette construction " apparaît achevée ". Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, M. A B doit être regardé comme concluant au rejet du déféré. Il fait valoir que la réalisation d'une étude hydraulique, telle que demandée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, représente un coût substantiel pour un particulier et que cette étude doit être réalisée par les experts du haut-commissariat étant donné qu'elle est " jugée nécessaire " pour rassurer sur le risque d'inondation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de M. D pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit du 25 avril 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur le déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement a accordé à MM. A et Léon Baby B, ayant pour mandataire M. E, un permis de construire un bungalow sur la parcelle n° 395 AH (Terre Maraeura Lot B) située sur le territoire de la commune de Paea, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, pour permettre aux bénéficiaires de cette autorisation de notifier au tribunal une mesure de régularisation du vice relevé dans les motifs du jugement tenant à la justification de la prise en compte du " risque inondation ". Sur le cadre juridique applicable : 2. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée, notamment, par la délivrance d'un permis de régularisation dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 3. Il peut, de même, être régularisé, notamment par un permis de régularisation, si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. 4. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En outre, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de régularisation notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. 5. Par ailleurs, alors même qu'il ne serait pas saisi de conclusions et de moyens dirigés contre le permis de régularisation délivré pour l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant de ces dispositions, de déterminer si le ou les moyens qu'il avait retenus, dans son jugement avant-dire droit, demeurent fondés, compte tenu de la délivrance de ce permis de construire de régularisation. 6. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu'il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l'article L. 600-5-1. Dans l'hypothèse où la règle relative à l'utilisation du sol qui a été méconnue a été remplacée par une règle qui n'est pas de portée équivalente, il ne relève pas de son office d'examiner spontanément si cette règle nouvelle a été méconnue, avant de retenir une régularisation du vice initialement relevé. Sur la régularisation de l'autorisation litigieuse : 7. Aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " § 2 - Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (). § 3 - L'autorité compétente en matière d'urbanisme vérifie, avant d'accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2.- du présent article. () ". 8. Aux termes de l'article D. 331-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Aucune construction ne doit porter atteinte à l'hygiène et à la salubrité publique ou à celles de ses occupants, utilisateurs, ou voisins du fait d'une nuisance quelconque provoquée par sa présence (saletés, odeurs, bruits, poussière, vibrations, fumée, gaz nocifs, aspects offensants pour la vue, etc.). / Aucune construction ne peut être édifiée dans un site où une ventilation et un éclairage suffisants sont impossibles, sur un terrain menacé d'éboulements, de glissement, d'affaissement ou d'érosion ; sur un terrain marécageux ou inondable, sans que des mesures efficaces aient été prises pour remédier à ces menaces. () ". L'article A. 114-20 de ce code dispose que : " La construction sur des terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion, affaissement, éboulement, ) peut n'être autorisée que sous réserve de la fourniture de documents justificatifs des dispositions envisagées tels que : étude géologique de sol, étude de structures particulières, etc., l'autorisation étant elle-même subordonnée à des conditions spéciales. ". Aux termes de l'article A. 114-22 du code précité : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs caractéristiques, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier : - sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - imposent la réalisation par la collectivité d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec les conditions normales de développement ; - sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. ". Ces dispositions confèrent à l'administration le pouvoir d'apprécier dans chaque cas particulier si, en raison de la gravité de l'atteinte portée par la construction à la sécurité publique, il convient de refuser le permis de construire ou d'édicter telle ou telle prescription spéciale. 9. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la " note de renseignements Atlas des aléas naturels de Paea " de la cellule " études et conseils en aménagement " de la direction de la construction et de l'aménagement de la Polynésie française et des documents graphiques produits, particulièrement du plan de masse, que la parcelle d'assiette du projet litigieux se situe en partie en zone rouge d'aléa " fort " inondation du fait de la présence de la rivière Vaiatu. La partie Sud de cette parcelle jouxte une zone de servitude de curage de 5 mètres de large dans laquelle se situe d'ailleurs la limite de propriété des pétitionnaires marquée par une clôture, cette zone de curage étant elle-même située au droit de la limite du domaine public fluvial. Il ressort de la fiche d'instruction également versée aux débats que le projet d'habitation en litige est implanté à 5 mètres de la limite Est de la parcelle AH 255, à 7 mètres de la limite Ouest de la parcelle AH 354 et à 4 mètres depuis la limite du domaine public fluvial (rivière Vaiatu). Cette implantation du projet, pour partie, en zone d'aléa " fort " inondation, comme indiqué, impose dès lors au demandeur de fournir des documents justificatifs techniques des mesures envisagées en présence d'un tel risque au sens et pour l'application de l'article A. 114-20 précité du code de l'aménagement de la Polynésie française. En l'espèce, ces documents ou études techniques font défaut alors que le projet destiné exclusivement à un usage d'habitation est conçu sur pilotis d'une hauteur de 50 cm jusqu'à la sous-face de la dalle du bâtiment et de 0,75 cm en comptant le plancher, et alors que les prescriptions que contient le permis de construire litigieux ne permettent pas davantage d'appréhender le risque " inondation ". 10. Aux termes du jugement avant-dire droit du 25 avril 2023 mentionné au point 1, les bénéficiaires du permis de construire en litige ont disposé d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 26 juillet 2023, pour produire une décision administrative de régularisation attestant de la prise en compte du risque " inondation " du fait d'améliorations techniques apportées au projet de construction en litige tenant en particulier à sa surélévation et à sa transparence hydraulique. Or, il ne ressort des pièces du dossier aucune notification au tribunal d'une telle mesure modificative emportant régularisation. Sans contredit des bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme, la Polynésie française fait valoir que, dès réception du jugement avant-dire droit précité, la direction de la construction et de l'aménagement a contacté les pétitionnaires afin de déterminer les diligences à réaliser pour régulariser le permis de construire en litige et que ces derniers ont toutefois indiqué ne rien vouloir modifier. En cours d'instance, M. A B se borne d'ailleurs à soutenir que la réalisation d'une étude hydraulique représente un coût substantiel pour un particulier et que cette étude doit être réalisée par les experts du haut-commissariat eux-mêmes. Dans ces conditions, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demeure fondé à soutenir que le permis de construire autorisant le projet litigieux de construction d'un bungalow est entaché d'illégalité à défaut d'avoir respecté les dispositions mentionnées au point 8. 11. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". En l'espèce, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de justifier l'annulation du permis de construire en litige. 12. Il résulte de ce qui précède que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à demander l'annulation du permis de construire contesté délivré le 9 août 2022, lequel n'a pu être régularisé au regard des éléments précédemment exposés. 13. Par ailleurs, le juge n'a pas l'obligation de prononcer un nouveau sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'un premier jugement avant-dire droit est déjà intervenu en ce sens et qu'aucune mesure de régularisation n'a été notifiée au tribunal. D E C I D E : Article 1er : Le permis de construire susvisé du 9 août 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la Polynésie française et à MM. A et Léon Baby B. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera transmise au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, M. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








