Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/05/2024 Décision n° 2300434 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300434 du 28 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme D E épouse C, Mme B C et M. A C, représentés par la Selarl Chansin-Wong Yen demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao a implicitement rejeté leur demande tendant obtenir le déplacement d'un poteau électrique situé à l'intérieur de leur terrain, cadastré section AB n° 181 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Moorea de retirer ce poteau électrique sans délai de la parcelle 5 de la terre Tuatini cadastrée AB n° 181 sise à Moorea d'une superficie de 90 m² avec si nécessaire le concours de la force publique, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Moorea au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 000 F CFP par mois pour les cinq dernières années d'occupation, soit la somme de 6 000 000 F CFP ; 4°) de condamner la commune de Moorea aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Moorea la somme de 450 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal est compétent et ils ont intérêt à agir ; - la commune de Moorea doit être regardée comme occupant sans droit ni titre de leur propriété ; - les emplacements réservés ne confèrent pas à la collectivité le droit de jouir de la propriété d'un particulier sans procéder à l'expropriation ; la présence du poteau électrique constitue tant pour l'accès à la parcelle AB 180 de Mme B C que pour le passage routier, une entrave à la circulation ; - la présence de ce poteau empêche toute jouissance de la part des véritables propriétaires c'est la raison pour laquelle il est demandé d'enjoindre à la commune de procéder à son retrait ; - il est également demandé au tribunal de condamner la commune à verser une indemnité d'occupation de 100 000 F CFP par mois jusqu'à parfaite libération des lieux ainsi qu'une indemnité, en raison de l'occupation indue de 6 000 000 F CFP. La commune de Moorea, qui a été destinataire de la présente requête, n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 11h00, heure locale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 29-2022 du 30 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est nu-propriétaire de la parcelle cinq lot A de la terre Tuatini, cadastrée section AB n° 179 d'une superficie de 867 m² sise à Moorea. Mme B C est nue-propriétaire de la parcelle cinq lot B de la terre Tuatini cadastrée section AB n° 180 d'une superficie de 866 m². Ils sont ensemble coïndivisaires pour moitié de la parcelle cinq lot C de la terre Tuatini cadastrée section AB n° 181 d'une superficie de 90 m² sis à Moorea. Sur cette dernière parcelle, qui permet l'accès à la parcelle cadastrée AB 180, un poteau électrique a été implanté. Par courrier du 11 mai 2023, remis par exploit d'huissier du 25 mai 2023, les consorts C ont saisi le maire de la commune de Moorea d'une demande tendant, d'une part, au retrait du poteau électrique implanté sur la parcelle de terre Tuatini sise à Moorea cadastrée AB n° 181 et, d'autre part, au versement de la somme de 6 000 000 F CFP à titre d'indemnité d'occupation. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les consorts C demandent au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre à la commune de procéder au retrait de ce poteau électrique et de la condamner à leur verser une somme de 6 000 000 F CFP à titre d'indemnité d'occupation. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La commune de Moorea, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, fixée au 15 décembre 2023, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 octobre 2023, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête susvisée, en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur la constatation et l'étendue de l'emprise irrégulière : 4. L'implantation d'un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, qui a pour effet de déposséder le propriétaire de cette parcelle d'un élément de son droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes légales ou l'intervention d'un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés. 5. Les requérants soutiennent qu'un poteau électrique a été implanté sur la parcelle AB 181 dont ils sont propriétaire indivis. Ils produisent à cet égard un courrier à l'entête de la SARL Geometrix aux termes duquel la géomètre experte foncier atteste la présence au 3 septembre 2029, d'un poteau " EDT " (Electricité de Tahiti) sur la parcelle AB 181 sise à Afareaitu-Moorea et demandent au tribunal, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'ordonner à la commune de Moorea de procéder au retrait de ce poteau électrique et de la condamner à les indemniser de cette emprise irrégulière. Toutefois, les requérants n'établissent aucunement, par les pièces qu'ils produisent, que ce poteau électrique appartient à la commune de Moorea, destinataire de la demande indemnitaire préalable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles tendant à la condamnation au versement d'une indemnité d'occupation et au dépens ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes C et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse C, Mme B C, M. A C et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300434 |








