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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/05/2024
Décision n° 2300467

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300467 du 28 mai 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 et des mémoires enregistrés les 3 et 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'établissement pénitentiaire de Tatutu a prononcé son placement à l'isolement à compter du 3 juillet 2023 et jusqu'au 3 octobre 2023.
Il soutient que :
- la décision, qui n'est pas motivée en fait, méconnaît l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la décision en litige est entachée d'une rétroactivité illégale de nature à entraîner son annulation ;
- le directeur d'établissement a estimé qu'il avait commis un attentat à la pudeur le 8 juin 2023 au détriment d'un codétenu alors que ce motif n'avait pas été retenu à son encontre lorsqu'une sanction de sept jours a été prononcée à son encontre, le 28 juin 2023 ;
- la qualification juridique des faits qui lui sont approchés est erronée ; un codétenu aurait signalé au surveillant plusieurs actes à connotation sexuelle qu'il aurait commis à son détriment et contre la volonté de ce codétenu ; ses relations avec cette personne étaient explicites et librement consenties jusqu'à ce que son codétenu décide d'y mettre fin ; compte tenu de ce caractère consenti, le directeur ne pouvait se référer aux risques d'agressions sexuelles sur codétenus pour justifier sa décision ; la décision du 6 avril 2022 a été annulée par la juridiction et ne peut donc légalement justifier la mesure prise à son encontre ;
- par une décision du 4 octobre 2023, le directeur de l'établissement pénitentiaire de Tatutu a mis fin, à compter du 13 octobre 2023, à la mesure en litige ; cette décision précise qu'il faisait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 13 juillet 2023 alors que la décision attaquée faisait état d'un placement isolement pour la période allant du 3 juillet 2023 au 3 octobre 2023 ; la décision de placement à l'isolement a, en toute illégalité, été prolongée de 10 jours sans qu'aucune décision légale n'ait autorisé cette prolongation ; cette décision a été de nature à induire en erreur la juridiction dès lors que la demande de suspension de cette mesure, dont il avait saisi le juge des référés, a été jugé irrecevable le 4 octobre 2023 au motif que le placement à l'isolement avait pris fin alors même qu'il était maintenu dans cette situation à la date à laquelle l'ordonnance est intervenue ; il a été privé de son droit à bénéficier d'un recours effectif ;
- en l'absence d'une décision rectificative il ne pouvait pas formellement être placé à l'isolement au-delà du 3 octobre 2023, ce qui a pourtant été le cas, en toute illégalité, jusqu'au 13 octobre 2023 ;
- les circonstances et la durée de son placement à l'isolement révèlent une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 11h00, heure locale.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenoir pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Tatutu depuis le 28 mai 2020 sous le numéro d'écrou 721. Par une décision du 17 juillet 2023, le directeur de l'établissement pénitentiaire de Tatutu a décidé de le placer à l'isolement pour trois mois à compter 3 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / () La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement. ".
3. La décision contestée vise les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire, mentionne notamment que le 15 juin 2023, il a été évoqué dans un courrier rédigé par une personne détenue que lorsqu'il se trouvait dans sa cellule, le requérant lui demandait de montrer ses parties intimes en échange d'une cigarette et qu'à plusieurs reprises, à la bibliothèque, il s'est précipité sur lui pour pratiquer des attouchements sexuels. Ces mentions suffisamment précises et circonstanciées sont de nature à mettre en mesure M. B de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée de placement à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que ses relations avec l'auteur du courrier cité au point précédent étaient consenties, il ne produit toutefois aucun élément de nature à l'établir alors qu'il indique lui-même dans sa requête que cette relation était consentie jusqu'à ce que ce codétenu décide d'y mettre un terme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que le directeur d'établissement ne se soit pas fondé sur le fait qu'il avait commis un attentat à la pudeur le 8 juin 2023 au détriment d'un codétenu pour prononcer à son encontre une sanction de 7 jours en isolement ne faisait pas obstacle à qu'il le retienne pour prononcer la mesure en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 213-22 du code pénitentiaire : " En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. / A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement. ". Selon l'article R. 213-23 de ce code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. (). ".
7. M. B relève que la décision attaquée du 17 juillet 2023 mentionne son placement provisoire à l'isolement à compter du 3 juillet 2023 à 10 heures et soutient qu'elle est entachée d'une rétroactivité illégale. Toutefois, il ressort des pièces dossier, notamment de la décision du 11 juillet 2023 à 15h30 le plaçant à l'isolement en urgence à compter du 13 juillet 2023 10 heures et jusqu'au 17 juillet 2023 24 heures, d'une part, que la date mentionnée sur la décision en litige est erronée et, d'autre part, que le placement provisoire du requérant a en réalité débuté le 13 juillet 2023. En outre, le chef de l'établissement pénitentiaire était tenu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 213-22 du code pénitentiaire cité au point précédent, de prendre en compte la durée du placement provisoire à l'isolement, qui s'impute sur la durée totale de l'isolement, pour prononcer la décision initiale de placement à l'isolement dont la durée maximale est fixée à 3 mois par l'article R. 213-23 du code pénitentiaire cité au point précédent. Dans ces conditions, alors que contrairement à ce que soutient le requérant son placement à l'isolement n'a pas débuté le 3 juillet mais le 13 juillet 2023 et qu'il avait été, à compter de cette date, placé à l'isolement en urgence, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 17 juillet 2023, le plaçant du 13 juillet 2023 au 3 octobre 2023 en isolement, est entachée d'une rétroactivité illégale.
8. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant était placé à l'isolement du 3 juillet au 12 juillet 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été maintenu à l'isolement au-delà du 3 juillet 2023.
9. En sixième et dernier lieu, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
10. Il ressort des pièces dossier, d'une part, que le requérant est incarcéré en raison d'une condamnation pour des faits de proxénétisme et atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans, récidive et recours à la prostitution d'un mineur et proxénétisme aggravé et, d'autre part, qu'au cours de sa détention, il a été sanctionné à plusieurs reprises pour agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle. En outre, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, un codétenu a informé l'administration qu'il lui avait demandé de lui montrer ses parties intimes en échange d'une cigarette et qu'à plusieurs reprises à la bibliothèque il s'est précipité sur lui pour pratiquer des attouchements sexuels. Ainsi, la décision en litige était fondée sur la nécessité de préserver la sécurité et l'ordre public au sein de l'établissement. Dans ces conditions, eu égard au profil pénal du requérant et aux évènements à l'origine de la mesure, le directeur de l'établissement pénitentiaire de Tatutu n'a pas, en décidant le placement à l'isolement du requérant du 13 juillet 2023 au 3 octobre 2023, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la directrice des services pénitentiaires de l'outre-mer et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300467
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