Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/05/2024 Décision n° 2300477 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300477 du 28 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme C B, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 5 717 070 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par jugement n° 2200209 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif a condamné la Polynésie française à l'indemniser du préjudice subi du fait d'un manquement au principe d'égalité ; si elle a été indemnisée du préjudice subi pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022, le période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, date du terme de son contrat de travail, ne l'a pas été ; - elle est fondée pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal le 22 novembre 2023 à demander à la Polynésie française de lui verser la somme de 5 717 070 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la Polynésie française s'en remet à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir que des problèmes informatiques ont fait obstacle à la régularisation de la situation et que par arrêté du 11 septembre 2023, sa rémunération a été fixée sur la base de l'indice 686 (groupe 1 - chevron 7) par référence à la grille indiciaire des emplois fonctionnels. Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Quinquis pour Mme B et celles de M. A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 16 mai 1978, a été recrutée par contrat du 23 juillet 2019 pour exercer les fonctions de préventionniste au service urbanisme de la Polynésie française, à compter du 1er août 2019. La rémunération contractuellement prévue était fixée à l'échelon 1 de la grille indiciaire du 1er grade du cadre d'emplois des techniciens (indice 246). Ce contrat initialement conclu pour une durée d'une année a été prorogé, par avenant du 17 mars 2020, pour deux ans du 1ier août 2019 au 31 juillet 2022. Estimant qu'elle faisait l'objet d'un traitement discriminatoire, elle a demandé à la Polynésie française, par courrier du 11 mars 2022, de l'indemniser de ses préjudices matériel et moral. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme B a demandé au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 17 534 260 F CFP. Par un jugement n° 2200209 du 22 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal a condamné la Polynésie française à lui verser la somme de 16 584 260 F CFP. Par arrêté n° 1182 PR du 11 septembre 2023, elle a été recrutée pour exercer les mêmes fonctions que précédemment mais avec une rémunération calculée sur la base de l'indice 686 (groupe 1 échelon 7). Estimant qu'elle n'avait pas été indemnisée du préjudice subi pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, elle a saisi le président de la Polynésie française d'une demande indemnitaire préalable datée du 9 juin 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal par la présente requête de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 5 717 070 F CFP. Sur la responsabilité : 2. Mme B soutient avoir fait l'objet d'un traitement contraire au principe d'égalité, principe qui s'oppose à ce que l'autorité d'emploi traite différemment des agents placés dans des situations identiques sans que cette différence soit fondée sur les conditions effectives d'exercice des fonctions ou les nécessités du fonctionnement du service. 3. La requérante se prévaut du jugement précité du 22 novembre 2023 aux termes duquel il a été jugé qu'elle était fondée à soutenir que l'autorité d'emploi en ne la traitant pas, sur le plan de la rémunération, de la même façon que son collègue avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il est constant que la requérante a continué à exercer les mêmes fonctions que celles de son collègue pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Si, ainsi que le relève la Polynésie, son traitement a été augmenté, il n'était pour autant pas équivalent à celui verser à son collègue de travail. En défense, la Polynésie française ne conteste pas ce point et fait valoir qu'elle a préparé un projet d'avenant afin de réévaluer la rémunération de l'intéressé à hauteur de celle de son collègue de travail mais que ce projet d'avenant n'a pu, pour des raisons informatiques, aboutir. Elle fait néanmoins valoir qu'elle a pu revaloriser substantiellement la rémunération de l'intéressée par un arrêté du 11 septembre 2023. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la Polynésie française, en lui versant un traitement inférieur à celui de son collègue de travail sans que cette différence soit fondée sur les conditions effectives d'exercice des fonctions ou les nécessités du fonctionnement du service, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B est fondée à demander la condamnation de la Polynésie française à l'indemniser du préjudice financier subi, lequel est équivalent à la différence entre la somme qui lui a été versée à titre de rémunération et celle qu'elle aurait perçue si elle avait été traitée de la même façon que celle de son collègue de travail, ce pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, terme de son contrat de travail. En défense, la Polynésie française ne conteste pas l'évaluation du différentiel de rémunération calculé par la requérante, fondé sur la différence de traitement indiciaire. Par suite, il y a lieu d'allouer à la requérante la somme de 5 717 070 F CFP qu'elle demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme B la somme de 5 717 070 F CFP. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme B une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300477 |








