Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/05/2024 Décision n° 2300540 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300540 du 28 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 9 janvier 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie l'entreprise C A et à titre personnel son gérant M. E C A et demande au tribunal de les condamner : . à l'amende prévue à cet effet ; . à procéder à la réparation du dommage causé au domaine public par le paiement de la somme de 1 225 521 F CFP ; . et au versement de la somme de 72 975 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - M. C A a procédé sans autorisation à des travaux d'extraction de sable blanc dans le lagon de la commune associée de Hipu, commune de Taha'a, île de Taha'a, sur son domaine public ; - la matérialité des faits n'est pas contestée ; - suite au dépôt de sa demande d'autorisation, le contrevenant a reçu notification le 9 mai 2022 de l'arrêté 3141/MGT du 4 avril 2022 portant autorisation d'extraction de 300m3 de sable dans le lagon, à 949 mètres au sud de la parcelle cadastrée EZ n°2 sur l'ile de Taha'a ; sa demande d'extraction déposée en septembre 2022 auprès de la direction de l'équipement, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, concernait une extraction de sable dans le lagon à 1400 mètres de la parcelle cadastrée AE n°65 ; or il a extrait du sable au droit de la parcelle cadastrée EZ n°7 sur l'île de Taha'a, commune associée d'Hipu, extraction pour laquelle il n'avait donc formulé aucune demande, et encore moins obtenu une autorisation ; Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2023 et 4 janvier 2024, M. E C A conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - son intention n'a jamais été de ne pas respecter la règlementation du domaine public maritime ; il s'y est conformé en obtenant un arrêté d'autorisation d'extraction, une autorisation de navigation et également en payant l'intégralité des redevances dues suite à l'extraction de sable ; l'extraction de sable a été exclusivement destinée à satisfaire les besoins du Pays, à savoir pour le chantier de rénovation des terrains de beach soccer de Aorai Tinihau à Pirae, ile de Tahiti ; - l'urgence de la situation a rendu l'extraction de sable plus que nécessaire. Vu le procès-verbal de constat n° 1008/DEQ/GEG/BM du 8 août 2023 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. D, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère l'entreprise C A et son gérant M. E C A comme prévenus d'une contravention de grande voirie sur le domaine public, en raison de travaux d'extraction de sable blanc dans le lagon de la commune associée de Hipu, commune de Taha'a, île de Taha'a, constatés le 16 février 2023 et faisant l'objet du procès-verbal susvisé du 8 août 2023, réalisés sans autorisation sur son domaine public. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". D'une part, ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. D'autre part, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B, agent de la direction de l'équipement, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1008/DEQ/GEG/BM du 8 août 2023, a constaté, à la date du 16 février 2023 que l'entreprise de M. E C A avait réalisé, sans autorisation ou au-delà de l'autorisation accordée, des travaux d'extraction de sable blanc dans le lagon au droit de la parcelle cadastrée EZ n°7 sur l'île de Taha'a, commune associée d'Hipu, commune de Taha'a, portant atteinte au domaine public de la Polynésie française. 4. Il résulte de l'instruction que si l'entreprise dont M. C A est le gérant a été autorisée, par arrêté du 4 avril 2022, à procéder à l'extraction de 300 m3 de sable dans le lagon, à 949 mètres au sud de la parcelle cadastrée EZ n°2 sur l'ile de Taha'a, puis par arrêté du 12 septembre 2023, à procéder à l'extraction de 300 m3 de sable dans le lagon, à 1,8 km au nord-ouest du motu Mahea sur l'ile de Taha'a, elle a, faisant l'objet des présentes poursuites, ainsi qu'il a été constaté le 16 février 2023, extrait du sable au droit de la parcelle cadastrée EZ n°7 sur l'île de Taha'a, commune associée d'Hipu, extractions pour lesquelles elle n'avait obtenu aucune autorisation. M. C A ne peut donc utilement se prévaloir de ses autorisations d'extractions pour demander à être relaxé des poursuites engagées par la Polynésie française. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à l'entreprise C une amende de 150 000 francs CFP et à son gérant M. C A, en sa qualité de dirigeant de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 100 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, non contesté en défense, comprenant notamment la fourniture de sable blanc et les coûts de mise en œuvre, location d'engins, plans et suivi de travaux, est estimé à un montant total de 1 225 521 F CFP qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'entreprise C A et de son gérant M. E C A. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 72 975 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre cette somme à la charge solidaire de l'entreprise C A et de son gérant M. E C A. D E C I D E : Article 1er : L'entreprise C A est condamnée à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : M. E C A est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française. Article 3 : L'entreprise C A et son gérant M. E C A sont condamnés solidairement à verser une somme de 1 225 521 F CFP à la Polynésie française en réparation de l'atteinte causée à son domaine public. Article 4 : L'entreprise C A et de son gérant M. E C A sont condamnés à verser solidairement une somme de 72 975 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à l'entreprise C A et à M. E C A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300540 |








