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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/05/2024
Décision n° 2300542

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300542 du 28 mai 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

Président DEVILLERS


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 26 janvier 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D C et demande au tribunal de le condamner :
. à l'amende prévue à cet effet ;
. à procéder à la réparation du dommage causé au domaine public par le paiement de la somme de 1 026 000 F CFP ;
Elle soutient que :
- M. C a procédé sans autorisation à des travaux d'extraction de sable à Moorea au PK 32,600 ouest côté mer, constatés le 16 février 2023 ;
- les courriers produits ne constituent pas, ni dans leur objet ni dans leur forme, une autorisation administrative d'occupation privative du domaine public autorisant le contrevenant à extraire du lit du ruisseau des matériaux, mais uniquement une autorisation en vue de réaliser une " construction " consistant au rehaussement de 1'enrochement des berges au droit de la propriété du contrevenant ; une prétendue autorisation datée de 1988 serait en tout état de cause, caduque au jour des constatations ;
- le fait que le sable soit extrait par brouette et que deux bois de coffrage aient été constatés sur place n'exclut pas un transport ultérieur du sable extrait par camion ;
- la matérialité des faits est bien établie ;
- le fait que M. C n'ait pas été présent ou entendu lors des constatations de l'agent assermenté sur site ne saurait exonérer le prévenu des condamnations sollicitées au titre d'une contravention de grande voirie ;
- le fait que ses ouvriers aient confirmé auprès de 1'agent assermenté agir pour son compte permet de confirmer que le volume de matériaux extraits constaté ce jour lui est bien imputable ;
- la notification tardive du procès-verbal est seulement sanctionnée lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense du contrevenant qui n'aurait pas été en mesure de préparer sa défense dans un délai raisonnable ; M. C n'apporte pas d'éléments probants démontrant en quoi le délai de huit mois l'aurait privé de la possibilité de rassembler les éléments utiles à sa défense ;
- la notification du procès-verbal faite par lettre 5378/PR du 31 juillet 2023 mentionne bien qu'il appartenait au prévenu de déposer auprès du greffe de la juridiction un mémoire en défense dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente notification ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier et 19 février 2024, M. D C, représenté par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose bien d'une autorisation administrative pour procéder à ces extractions depuis le 16 novembre 1988 et donc le sable extrait ne constitue pas une contravention de grande voirie ;
- le sable extrait n'est nullement utilisé pour les travaux de rénovation ou de constructions de maison lui appartenant, mais uniquement selon l'usage prévu et autorisé depuis le 16 novembre 1988, soit des travaux de conforment de la berge ; depuis 1988, il a toujours utilisé le sable afin de reconstituer les protections de son terrain qui est entièrement constitué de sable ; cette autorisation n'a jamais été remise en cause ;
- tous ses voisins ont fait la même chose pour la protection de leur propriété ;
- le volume " estimé " par l'agent assermenté, de 60 m3, ne lui est pas imputable ; de nombreuses personnes viennent extraire du sable dans le lit du cours d'eau, notamment lors de la période qui précède la Toussaint car le sable blanc est fréquemment utilisé pour la décoration des tombes ;
- les constatations du procès-verbal du 15 novembre 2022 sont approximatives sur le nombre d'ouvriers, dès lors que l'agent n'a pas cherché à le rencontrer, et alors que d'autres particuliers ont l'habitude de prélever des sacs de sable pour la Toussaint ;
- l'entreprise " Tiahura Moz " atteste que, dans la foulée du constat, les services de l'équipement ont extrait par camion l'intégralité du sable dans le lit du ruisseau, lequel a
été livré quelques jours plus tard devant une propriété privée proche de la sienne et que la photo n°3 jointe au procès-verbal du service de l'équipement, fait état de la " Présence d'un tas de sable, de deux bois de coffrage (2x12x16) et d'une brouette ", ce qui indique bien que le sable n'était pas destiné à être transporté par camion pour des constructions ou rénovation, mais pour des travaux de conforment de la berge ;
- le délai de dix jours de l'article L 774-2 du code de justice administrative est méconnu ; le procès-verbal du 15 novembre 2022 ne lui a été notifié que par courrier n°5378/PR du 31 juillet 2023, soit plus de 8,5 mois après son établissement ; si les règles exigées par l'article L 774-2 du code de justice administrative avaient été respectées par la Polynésie française, il aurait pu rappeler l'autorisation dont il bénéficie depuis le 16 novembre 1988 et présenter ses observations et moyens de défense ;
- la notification est contraire aux exigences du quatrième alinéa de l'article L 774-2 selon lequel " La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite " ; c'est un délai d'un mois qui est indiqué ;
Vu le procès-verbal de constat n° 1331/22/MOOR du 15 novembre 2022 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. A, représentant la Polynésie française et celles de Me Kretly pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère M. D C comme prévenu d'une contravention de grande voirie sur le domaine public, en raison de travaux d'extraction de sable à Moorea au PK 32,600 ouest côté mer, constatés le 14 octobre 2022 et faisant l'objet du procès-verbal susvisé du 15 novembre 2022, réalisés sans autorisation sur son domaine public.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". D'une part, ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. D'autre part, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
En ce qui concerne la régularité des poursuites :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, combiné à l'article L. 774-11 : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le président de la Polynésie française fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal () ". Si l'observation du délai de dix jours mentionnés par ce texte n'est pas prescrite, à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense.
4. Pour estimer que les droits de la défense ont été, en l'espèce, méconnus, M. C fait valoir que le procès-verbal du 15 novembre 2022 ne lui a été notifié que par courrier du 31 juillet 2023, soit plus de 8,5 mois après son établissement, l'empêchant de rappeler utilement l'autorisation dont il bénéficie depuis le 16 novembre 1988. Toutefois, alors que la Polynésie française n'a saisi le tribunal que le 23 novembre 2023, soit presque 4 mois plus tard, et que cet argument est présenté dans le cadre de la présente procédure, aucune méconnaissance des droits de la défense ne peut être regardée comme étant caractérisée par le délai précité de 8,5 mois.
5. En second lieu, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'obligation d'indiquer dans la notification du procès-verbal le " délai de quinzaine " pour déposer des défenses écrites, la lettre de notification du 31 juillet 2023 mentionnant cette possibilité, dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 774-11 du code de justice administrative, adaptant celles de l'article L. 774-2 à la Polynésie française.
En ce qui concerne bien-fondé des poursuites :
6. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B, agent de la direction de l'équipement, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1331/22/MOOR du 15 novembre 2022, a constaté, à la date du 14 octobre 2022, que M. D C avait réalisé, sans autorisation, des travaux d'extraction de sable à Moorea au PK 32,600 ouest côté mer, portant atteinte au domaine public de la Polynésie française.
7. En premier lieu, dès lors que les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, M. C, nonobstant son absence des lieux le jour de son établissement, n'est pas fondé à soutenir que ce procès-verbal ne constituerait pas un élément de preuve suffisant des extractions de sable incriminées en y opposant ses seules allégations ou celles d'une entreprise selon lesquelles du sable serait extrait à cet endroit pour garnir les tombes à la Toussaint, aurait été détourné après les constatations par des agents du service de l'équipement au profit d'un tiers, n'aurait été extrait qu'aux seules fin de confortation de l'enrochement des berges de la propriété ainsi qu'en attesteraient la présence d'une brouette et de coffrages en bois sur place, enfin que les voisins ont fait la même chose pour la protection de leur propriété.
8. En second lieu, si M. C expose avoir réalisé ses extractions de sable au bénéfice d'une autorisation administrative octroyée le 16 novembre 1988, le courrier qu'il a adressé le 2 novembre 1988 au service de l'équipement demandant à bénéficier d'un " droit de curage " et de la possibilité d'utiliser du sable provenant du lit du ruisseau pour l'édification d'un mur de clôture, ne peut, au motif que le plan qui était joint a été revêtu de la mention " pas d'objection " de la part du service de l'équipement de Moorea, être regardé comme constituant une autorisation de procéder aux extractions de sable constatées le 14 octobre 2022.
En ce qui concerne le montant de l'amende :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. C une amende de 100 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
10. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
11. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la réparation du dommage causé au domaine public de la Polynésie française est estimé à un montant total de 1 026 000 F CFP, soit 15 000 F CFP multiplié par 60 m3, non sérieusement contesté, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. C.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. C ne peuvent, la Polynésie française n'étant pas la partie perdante, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : M. D C est condamné à verser une somme de 1 026 000 F CFP à la Polynésie française en réparation de l'atteinte causée à son domaine public.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. D C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le28 mai 2024.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300542
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