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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/05/2024
Décision n° 2300568

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300568 du 28 mai 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 12 février 2024, la SA Allianz IARD, représentée par Me Tordjman, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à lui verser une somme de 4 476 286,50 F CFP (37 500 euros) ;
2°) de mettre à la charge du CHPF une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est bien subrogée dans les droits du Dr B ; le règlement des sommes est justifié ;
- ainsi qu'il a été jugé par le tribunal administratif de la Polynésie française, dont il n'a pas été fait appel, le Centre hospitalier de la Polynésie Française est coresponsable à hauteur de 50 %, avec le Dr B et le Dr G, des préjudices subis par Hinatea E et ses parents du fait d'une absence de dépistage de la trisomie 21 dont elle était atteinte in utero et qui a fait perdre à ses parents une chance d'interrompre la grossesse ;
- si le Centre hospitalier de la Polynésie française estime que le laboratoire Javouhey a également engagé sa responsabilité, il lui reste la possibilité d'exercer son propre recours devant le juge civil à son encontre ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le Centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Cariou, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à une limitation de sa part de responsabilité.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; la Compagnie Allianz ne justifie pas du versement effectif des sommes et donc de sa subrogation ;
- le tribunal n'est aucunement tenu par la décision du 10 mai 2022, laquelle a fait fi des manquements du laboratoire de Javouhey dans la ventilation des responsabilités ; sa part de responsabilité devait être limitée à 25 % ; le Dr C était bien informée de la transmission des résultats au laboratoire Cerba ; le Dr B aurait pu lui aussi s'interroger sur l'absence de résultat de ce test à la lecture du dossier médical que lui avait transmis sa consœur ; le Centre hospitalier de la Polynésie française, les Drs C et B, ainsi que le laboratoire Javouhey doivent être déclarés solidairement responsables de la perte de chance de 50% subie par Madame A d'échapper au risque de donner naissance à un enfant porteur du handicap de la T21 en décidant de réaliser une interruption médicale de grossesse ; le recours de la Compagnie Allianz à son encontre sera ainsi limité à une part maximale de 25 % des condamnations prononcées à l'encontre du Dr B soit la somme de 18.750 Euros ;
- sinon la part de responsabilité du Centre Hospitalier de la Polynésie Française sera limitée à 50%, soit 37 500 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement définitif n° 2100513 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de la mutuelle Assurances Corps médical Français (MACSF) et du Dr C épouse D, jugé qu'en omettant de transmettre le résultat du test HT 21 prescrit par le Dr C épouse D le 11 décembre 1999 au bénéfice de Mme A, aux médecins concernés et à Mme A, le centre hospitalier de la Polynésie française a commis une faute dans l'organisation du service à l'origine du manquement à l'obligation d'information de Mme A, qui engage sa responsabilité, et fixé sa part de responsabilité dans la survenance des dommages consistant en la naissance de l'enfant trisomique à hauteur de 50 %. Le tribunal a, en conséquence, condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à verser à la MACSF 50 % de la provision versée par elle aux victimes, soit la somme de 3 047 311 F CFP.
2. La SA Allianz IARD, assureur du Dr B, lequel a été déclaré par l'arrêt définitif du 7 juillet 2016 de la Cour d'appel de Papeete responsable in solidum avec le Dr F du dommage causé aux victimes, a procédé au règlement de la somme de 8 952 573 F CFP en exécution de l'arrêt précité. Elle demande la condamnation du Centre hospitalier de la Polynésie Française à lui verser une indemnité de 4 476 286,50 F CFP, indiquée au prix d'une erreur matérielle comme étant 34 476 286,50 F CFP dans la requête, représentant sa part de responsabilité évaluée à 50 % par le jugement du 10 mai 2022 du tribunal.
Sur la fin de non-recevoir :
3. La SA Allianz IARD justifie le règlement de la somme de 8 952 573 F CFP au bénéfice de M. E et de Mme A en exécution des condamnations prononcées à l'encontre du Dr B par l'arrêt du 7 juillet 2016 de la Cour d'appel de Papeete. La fin de non-recevoir tirée de son défaut de subrogation dans les droits du Dr B doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Le jugement du 10 mai 2022 du tribunal ayant fixé la part de responsabilité du CHPF à 50 % étant, en l'absence d'appel, devenu définitif, le centre hospitalier ne peut utilement, pour s'opposer à la demande de remboursement par la Cie Allianz, subrogée dans les droits du Dr B, des montant versés par elle aux victimes, faire valoir qu'eu égard à leurs fautes respectives, il devrait être retenu co-responsable solidaire avec le laboratoire de Javouhey, le Dr C et le Dr B et sa part de responsabilité en conséquence limitée à 25 %. La SA Allianz IARD est donc fondée, ayant procédé au règlement de la somme de 8 952 573 F CFP au bénéfice de M. E et de Mme A, à demander sa condamnation à lui verser une indemnité de 4 476 286,50 F CFP, représentant sa part de responsabilité dans la survenance du dommage.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à la SA Allianz IARD au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à la SA Allianz IARD une somme de 4 476 286,50 F CFP.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la SA Allianz IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Allianz IARD et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseur le plus ancien,
A. Graboy-GrobescoLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300568
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