Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/05/2024 Décision n° 2300601 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Sursis à statuer | Décision du Tribunal administratif n° 2300601 du 28 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 8 avril 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire délivré, le 31 juillet 2023, par le ministre des solidarités et du logement en charge de l'aménagement à M. D, pour des travaux de construction de deux bungalows Fare d'hôtes F2 sur une parcelle cadastrée AA 218 située à Taiohae, sur l'île de Nuku Hiva ; 2°) d'enjoindre au président de la Polynésie française d'engager une action en démolition des ouvrages irrégulièrement construits devant le juge civil, dans un délai maximal d'un mois. Il soutient que : - son recours est recevable ; - l'arrêté litigieux, en ce qu'il est assorti de prescriptions, ne comporte aucune motivation en droit et en fait, ce qui est contraire à l'article A. 114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; - cette décision méconnaît également l'article A. 114-20 du même code dès lors qu'elle a été prise en l'absence de toute étude technique pourtant nécessaire au regard du risque naturel existant dans la zone d'implantation du projet ; - les éléments présents dans le dossier de permis de construire sont insuffisants dès lors que le risque naturel de " submersion marine " n'est pris en compte que partiellement et ne permet pas de garantir la sécurité des personnes et des biens ; la cartographie des risques naturels indique que le projet est intégralement implanté en zone rouge de risque fort pour l'aléa " submersion marine ", or, aucune étude technique de structure et de sol prévenant le risque important de submersion marine n'accompagne la demande de permis de construire en litige ; - la surélévation des bungalows à un mètre au-dessus du niveau fini ne permet pas, en tout état de cause, de garantir la sécurité des biens et des personnes en cas de survenance du risque naturel de submersion marine par un tsunami ; compte tenu du risque important de submersion marine aux Marquises, les prescriptions émises par la cellule études et conseils en aménagement de la direction de la construction et de l'aménagement se révèlent manifestement insuffisantes ; - l'injonction faite au président de la Polynésie française tendant à engager une action aux fins de démolition des ouvrages irrégulièrement construits se fonde sur les dispositions de l'article D. 622-11 du code de l'aménagement de la Polynésie française. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la Polynésie française conclut au rejet du déféré. Elle fait valoir que les moyens exposés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont infondés, tant en fait qu'en droit. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de M. C pour la Polynésie française. Une note en délibéré présentée par la Polynésie française a été enregistrée le 17 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2023, la subdivision des îles Marquises a enregistré une demande formée par M. A D tendant à l'obtention d'un permis de construire deux bungalows Fare d'hôtes F2 sur une parcelle cadastrée AA 218 située à Taiohae, sur l'île de Nuku Hiva. Par une décision du 31 juillet 2023, dont le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande l'annulation, le ministre des solidarités et du logement en charge de l'aménagement a délivré cette autorisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " § 2 - Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (). § 3 - L'autorité compétente en matière d'urbanisme vérifie, avant d'accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2.- du présent article. () ". 3. Aux termes de l'article D. 331-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Aucune construction ne doit porter atteinte à l'hygiène et à la salubrité publique ou à celles de ses occupants, utilisateurs, ou voisins du fait d'une nuisance quelconque provoquée par sa présence (saletés, odeurs, bruits, poussière, vibrations, fumée, gaz nocifs, aspects offensants pour la vue, etc.). / Aucune construction ne peut être édifiée dans un site où une ventilation et un éclairage suffisants sont impossibles, sur un terrain menacé d'éboulements, de glissement, d'affaissement ou d'érosion ; sur un terrain marécageux ou inondable, sans que des mesures efficaces aient été prises pour remédier à ces menaces. () ". L'article A. 114-20 de ce code dispose que : " La construction sur des terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion, affaissement, éboulement, ) peut n'être autorisée que sous réserve de la fourniture de documents justificatifs des dispositions envisagées tels que : étude géologique de sol, étude de structures particulières, etc., l'autorisation étant elle-même subordonnée à des conditions spéciales. ". Aux termes de l'article A. 114-22 du code précité : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs caractéristiques, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier : - sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; (). ". Ces dispositions donnent à l'administration le pouvoir d'apprécier dans chaque cas particulier si, en raison de la gravité de l'atteinte portée par la construction à la sécurité publique, il convient de refuser le permis de construire ou d'édicter telle ou telle prescription spéciale. 4. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la " note de renseignements Atlas des aléas naturels de Nuku Hiva " de la cellule " études et conseils en aménagement " de la direction de la construction et de l'aménagement de la Polynésie française que la parcelle d'assiette du projet en litige se situe en zone rouge (niveau de risque " fort ") en termes de risque de " submersion marine (tsunami) ". Ce même document précise que, s'agissant du risque " fort ", le principe qui prévaut est celui de l'inconstructibilité " sauf si une étude technique atteste que le projet assure la sécurité des biens et des personnes ". Dans un courriel du 28 juillet 2023, produit au dossier, l'ingénieur chargé de la prévention des risques naturels de la cellule études et conseil en aménagement précise qu'il conviendra de surélever les lieux de sommeil du projet litigieux à plus un mètre, de protéger les fondations du risque d'affouillement et de mettre en place un affichage des consignes de sécurité en cas d'alerte. Les prescriptions que comporte le permis de construire attaqué renvoient d'ailleurs, pour une part, à ces recommandations. 5. Toutefois, nonobstant ces prescriptions, l'autorisation litigieuse n'est accompagnée d'aucun document justificatif des dispositions envisagées pour faire face au risque avéré en l'espèce de submersion marine. Il n'est ainsi, en particulier, pas établi au stade de la demande de permis de construire ni, par suite, de l'instruction et de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme en litige, la mise à disposition documentée d'un lieu de refuge situé hors zone à risque, de capacité d'accueil des personnes suffisante ou, à défaut, de l'existence à proximité du projet d'un bâtiment également situé hors zone disposant également d'une capacité d'accueil appropriée. La circonstance que le bénéficiaire de l'autorisation de construire ait produit une " lettre d'engagement " indiquant à propos de son projet touristique de pension de famille, qu'en cas d'alerte tsunami ses clients " pourront se réfugier " dans sa maison principale située en hauteur et que cette information sera connue de ceux-ci lors de leur accueil dans les lieux du séjour, n'est pas déterminante dans le sens où le bénéficiaire n'établit pas que cette zone refuge se situerait hors de la zone à risque de submersion alors qu'il n'est pas contesté que, dans l'hypothèse d'une vague submersive (tsunami) en provenance des îles Tonga, la hauteur de cette vague déferlant sur les îles Marquises est susceptible d'atteindre 20 mètres de hauteur et que le terrain d'assiette du projet est situé à une altitude d'environ 10 mètres. Dans ces conditions, en délivrant l'autorisation d'urbanisme contestée, le ministre des solidarités et du logement en charge de l'aménagement a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de submersion et de l'impératif de sécurité publique. 6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". En l'espèce, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de justifier l'annulation du permis de construire en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à demander l'annulation du permis de construire contesté délivré le 31 juillet 2023. Sur les conséquences de l'illégalité affectant le permis de construire : 8. Aux termes de l' article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 10. En l'espèce, l'illégalité relevée au point 5 est susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, sans que cela n'entraîne de changement dans la nature même du projet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de surseoir à statuer et d'impartir à M. A D un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de faire réaliser une étude destinée à démontrer que le risque de submersion marine est suffisamment pris en compte et d'identifier puis de valider les mesures de prévention à mettre en place pour assurer la sécurité de l'habitation touristique en litige. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a également lieu de surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'annulation du permis de construire délivré, le 31 juillet 2023, par le ministre des solidarités et du logement en charge de l'aménagement à M. D, pour des travaux de construction de deux bungalows Fare d'hôtes F2 sur une parcelle cadastrée AA 218 située à Taiohae, sur l'île de Nuku Hiva. Article 2 : M. D devra justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, des mesures permettant de régulariser l'illégalité relevée au point 5. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la Polynésie française et à M. A D. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, M. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








