Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 05/06/2024 Décision n° 2400222 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2400222 du 05 juin 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 mai 2024, l'association des voiliers en Polynésie (AVP) et M. C A, représentés par la Selarl MVA, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, ensemble, l'exécution de l'arrêté n° 129 CM du 8 février 2024 portant homologation de la délibération n° 1/2024/CA-PPT du 25 janvier 2024 fixant les tarifs de la marina Taina, ainsi que de cette même délibération ; 2°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - les nouveaux tarifs prévus par l'arrêté en litige qui aboutissent à des montants exorbitants placent certains des usagers, dont la famille de M. A, requérant dans la présente instance, dans l'incapacité de payer le montant de sa redevance mensuelle ; il est bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapé qui s'élève à 50 000 F CFP par mois alors que la redevance qu'il devrait payer désormais serait d'un montant de 78 902 F CFP, soit 465 % de plus ; cet arrêté menace directement de faire perdre à sa famille son droit de mouillage devant la marina Taina, ce qui serait synonyme pour elle d'atteinte grave à son droit au logement et à une vie familiale normale ; le délai pris pour déposer le présent référé suspension s'explique par une démarche amiable avec les autorités compétentes qui s'est avérée infructueuse ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la délibération également en cause ne pouvait être rendue exécutoire pour tous les contrats en cours à compter du 1er mars 2024 dès lors que le délai de 20 jours prévu par les contrats de mise à disposition d'un poste d'amarrage conclus par la Sarl Marina Taina Services, délégataire de service public du port autonome, à respecter avant l'expiration du mois en cours, n'est pas respecté ; - la gratuité du stationnement d'un véhicule par bateau a été supprimée sans explication de façon injustifiée ; - les nouveaux tarifs des droits d'amarrage, qui présentent le caractère d'une redevance, et qui sont facturés aux usagers, sont disproportionnés au regard des services rendus à ces derniers, en l'absence de tout service nouveau et coûteux et de tout investissement notable ; - les investissements du port autonome ont seulement porté sur la création de nouvelles places et l'argument adverse tenant à la prise en compte de l'inflation n'est pas recevable dès lors que celle-ci n'a été que de 25 % entre 2006 et 2024 ; - les actes en litige portent atteinte au principe d'égalité des usagers de la marina de Taina devant les services publics, notamment à l'encontre des propriétaires de " navires habités " qui subissent une augmentation tarifaire exorbitante ; les inégalités de traitement tarifaire se manifestent également entre les usagers de passage sur bouée, qui sont facturés à la semaine, et ceux qui ont amarré leur navire sur bouée sur le long terme et qui sont facturés au mois ; les inégalités sont également relevées entre les propriétaires de bateaux de plus ou moins 23 pieds dès lors que les propriétaires de bateaux de moins de 23 pieds bénéficient de nouvelles infrastructures (port à sec dédié), sans augmentation de tarif ; l'inégalité de traitement est également constatée entre les usagers de marinas dotées des mêmes équipements, la comparaison pouvant être menée avec le montant des redevances mensuelles applicables dans le lagon d'Uturoa sur l'île de Raiatea ; - la tarification visant les navires habités et la catégorie d'usagers ainsi concernée est discriminatoire et répond à une aspiration politique populiste ; - en augmentant ses tarifs de façon vertigineuse et soudaine et sans concertation préalable, le port autonome de Papeete rompt avec son obligation de continuité de service public. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. A est dépourvu d'intérêt à agir et que l'association des voiliers en Polynésie ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt pour agir, et à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas justifiée et qu'aucun des moyens présentés dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro n° 2400077 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 à 10 heures : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés, - les observations de Me Millet pour l'association des voiliers en Polynésie (AVP) et M. A qui maintient ses conclusions ainsi que les moyens développés dans la requête et celles de Mme D pour le port autonome de Papeete qui confirme l'ensemble de ses écritures tant en ce qui concerne la recevabilité de la requête que le caractère non fondé de la demande de référé suspension. La clôture de l'instruction a été différée au 4 juin 2024 à 16 heures. Des pièces enregistrées le 4 juin 2024 à 23:56 heures (date et heure de métropole), ont été produites pour l'association des voiliers en Polynésie (AVP) et M. A. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. D'une part, si le port autonome de Papeete fait valoir que M. A est dépourvu d'intérêt pour agir dans la présente instance en référé en ce que son mémoire en intervention dans le dossier de fond susvisé, n° 2400077, n'a été produit que postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, il est constant que l'introduction d'une intervention n'est pas subordonnée à d'autre condition de délai que celle découlant de l'obligation pour l'intervenant d'agir avant la clôture de l'instruction. Dans le dossier de fond susmentionné, l'intervention a été introduite avant la date de clôture de l'instruction. Il s'ensuit qu'un défaut d'intérêt pour agir de M. A dans la présente instance en référé-suspension ne saurait résulter des seules conditions précitées de présentation de son intervention dans le recours principal à fin d'annulation. 2. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat de mise à disposition d'un poste d'amarrage sur corps mort avec la Sarl Marina Taina Services, titulaire de la convention d'affermage du port autonome. Le poste d'amarrage de son bateau immatriculé PY 5611 de 38 pieds est situé dans le plan de la zone de mouillage délimité devant l'aéroport de Faa'a. Le contrat susmentionné prévoit le paiement d'une redevance mensuelle de 12 464 F CFP HT. En sa qualité de cocontractant à cette convention passée avec le gestionnaire de la marina, M. A doit être regardé comme disposant d'un intérêt pour agir à l'encontre des actes attaqués fixant et entérinant les tarifs d'amarrage applicables dans cette marina. 3. Si le port autonome conteste également l'intérêt pour agir de l'association des voiliers en Polynésie, cette circonstance ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que les conclusions de la requête également présentées par M. A, qui dispose d'un intérêt pour agir ainsi qu'il a été vu au point précédent, soient jugées recevables. 4. En conséquence de ce qui précède, les fins de non-recevoir opposées en défense par le port autonome de Papeete doivent être écartées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 6. Il a été vu que M. A était titulaire d'un contrat de mise à disposition d'un poste d'amarrage sur corps mort avec la Sarl Marina Taina Services. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, âgé de 61 ans, souffre d'un lourd handicap et a fait l'objet d'une décision de la COTOREP du 17 décembre 2020 lui attribuant le bénéfice d'une allocation pour adulte handicapé ainsi qu'une carte d'invalidité. Selon les justificatifs versés aux débats non sérieusement contestés, M. A perçoit des revenus mensuels qui s'élèvent à un montant total de 102 000 F CFP, or le montant mensuel qu'il va devoir payer en application des nouveaux tarifs en litige sera au moins cinq fois plus important qu'actuellement. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, M. A, qui réside sur son bateau, et qui a également la charge d'un enfant mineur de 14 ans, est fondé à soutenir que la condition d'urgence est en l'espèce vérifiée dès lors au surplus que les nouveaux tarifs fixés par les actes contestés sont exécutoires de plein droit. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : 7. Les tarifs qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers d'un service public à caractère industriel et commercial en vue de couvrir les dépenses d'investissement et de fonctionnement relatives à la fourniture de ce service, y compris les dépenses correspondantes à son renouvellement et à sa modernisation, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers. Pour être légalement établis, les tarifs des redevances des ports de plaisance doivent correspondre aux avantages que les usagers retirent de leurs équipements. Pour déterminer ces tarifs, il peut être tenu compte des dépenses de grosses réparations des ouvrages mis à disposition des plaisanciers. 8. Il est constant que les tarifs en litige présentent le caractère d'une redevance de mise à disposition de postes d'amarrages. 9. En l'espèce, le port autonome de Papeete ne conteste pas sérieusement le fait que les tarifs contestés concernant les " droits contractuels d'amarrage à flot " ainsi que les " droits contractuels sur bouée " ont été augmentés de plus 15 % pour les monocoques à quai non habités et de plus 371 à 465 % respectivement pour les multicoques et monocoques sur corps morts habités. Si le port autonome de Papeete fait valoir notamment que les redevances relatives aux prestations d'amarrage et de mouillage n'ont pas été revalorisées depuis 2006, que des corps morts supplémentaires pour mouillage ont été créés, que des travaux divers ont été réalisés, ainsi que la consolidation des murs de la darse et la rénovation de ses appontements, le remplacement des solives et platelage de la marina, que cette marina est dotée depuis 2012 du label " Pavillon bleu " impliquant le respect de plusieurs critères stricts ou encore le fait que les nouveaux tarifs en litige sont inférieurs à ceux pratiqués en Nouvelle-Calédonie s'agissant notamment de la marina " Port du Sud Marina ", ces éléments, en l'absence de tout investissement notable et de niveau véritablement rehaussé de service offert aux usagers, ne permettent pas, y compris en prenant en compte l'inflation constatée entre 2006 et 2024, de conclure à une juste mesure entre les nouveaux tarifs contestés et l'état actuel des prestations et services. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la disproportion des nouveaux tarifs de droits d'amarrage en litige au regard des services rendus aux usagers est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués. 10. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 129 CM du 8 février 2024 portant homologation de la délibération n° 1/2024/CA-PPT du 25 janvier 2024 fixant les tarifs de la marina Taina, et de cette même délibération. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 150 000 F CFP à verser à l'association des voiliers en Polynésie et à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 129 CM du 8 février 2024 portant homologation de la délibération n° 1/2024/CA-PPT du 25 janvier 2024 fixant les tarifs de la marina Taina, et de cette même délibération est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le port autonome de Papeete versera à l'association des voiliers en Polynésie et à M. A la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des voiliers en Polynésie, à M. C A et au port autonome de Papeete. Fait à Papeete le 5 juin 2024. Le juge des référés, A. Graboy-Grobesco Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








