Autres Tribunaux administratifs Lecture du 13/06/2024 Décision n° 2401505 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2401505 du 13 juin 2024 Tribunal administratif de Caen Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 à 02 h 48, Mme C B, représentée par Me Gourdon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre la décision implicite du préfet de l'Orne refusant de délivrer un passeport à son enfant A et d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer un passeport à cet enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". L'article R. 312-8 du même code dispose en son premier alinéa : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Orne refusant la délivrance d'un passeport à son enfant A. La décision attaquée constitue une décision individuelle prise par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la requérante à la date de la décision attaquée. En l'espèce, l'adresse dont la requérante fait état est située à Mahina en Polynésie française. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Papeete en application de l'article R. 221-3 du code justice administrative et non de la compétence du présent tribunal. Dès lors, la requête est rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Caen, le 13 juin 2024. Le juge des référés, Signé F. D Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost |








