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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300557 du 28 mai 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/05/2024
Décision n° 2300557

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300557 du 28 mai 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

Président DEVILLERS


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 21 360 XPF brut au titre des heures supplémentaires effectuées ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de déclarer ces sommes à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 50 000 XPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- par courriel en date du 23 octobre 2023, le directeur de l'agriculture lui a donné l'ordre de participer à un rassemblement le samedi 28 octobre 2023 ; il a ainsi effectué 6 heures supplémentaires ;
- en application de l'article 6 de la délibération n° 2000-69/APF modifiée du 6 juillet 2000, méconnu par la décision de refus qui lui a été opposée, il a droit à leur paiement, avec majoration de 25%, le repos compensateur étant l'exception à la demande de l'agent ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ; le contentieux n'est pas lié en l'absence de décision préalable ; le retour par bordereau n° 13320/MFT/DGRH/SAP de la DGRH ne peut s'analyser comme un refus explicite, dans la mesure où il implique uniquement le renvoi du traitement du dossier vers le chef de service de l'intéressé, la liquidation et le paiement des heures supplémentaires ne font pas parties des attributions de la DGRH mais de la direction du budget et des finances (DBF), sur la base d'un état liquidatif des heures supplémentaires effectuées par leurs agents signé par leur chef de service ; en l'occurrence ce dernier a bien établi un état liquidatif des heures supplémentaires effectuées par M. B qu'elle a transmis pour traitement à la DBF ;
- subsidiairement que la somme due doit être rapportée à 14 240 F CFP ; les deux heures comptées pour la " tournée sur le terrain " ne peuvent être prises en compte dès lors que par le courriel du 23 octobre 2023, son chef de service lui a uniquement demandé de participer et d'assister à un événement rassemblant les agriculteurs de Hitia'a, le samedi 28 octobre 2023, de 8h00 à 12h00 ; il a donc effectué cette tournée sur le terrain de sa propre initiative et n'est dès lors pas en droit de réclamer les heures supplémentaires effectuées à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. D représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". M. B a demandé par courrier du 2 novembre 2023 adressé à la direction générale des ressources humaines du ministère en charge de la fonction publique de la Polynésie française le paiement de 6 heures supplémentaires. Par décision du 23 novembre 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'elle devait être traitée par son propre service. La Polynésie française n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande dont a été saisi le tribunal serait irrecevable en l'absence de demande préalablement formée devant elle.
Sur les conclusions à fin de paiement de six heures supplémentaires pour un montant total de 21 360 XPF brut :
2. La Polynésie française ne conteste pas que M. B a bien effectué quatre heures supplémentaires à la demande de son chef de service lui ayant demandé de participer à un événement rassemblant les agriculteurs de Hitia'a, le samedi 28 octobre 2023, de 8h00 à 12h00. Elle expose, en revanche, sans être contredite par le demandeur, que les deux heures comptées pour une " tournée sur le terrain " ne peuvent être prises en compte dès lors que celle-ci a été réalisée à la seule initiative de l'agent, qui n'est dès lors pas en droit de réclamer le paiement d'heures supplémentaires effectuées à ce titre. M. B est donc seulement fondé à demander la condamnation de la Polynésie française à lui verser le montant correspondant à quatre heures supplémentaires au taux de 25% conformément aux dispositions de l'article 6 de la délibération n° 2000-69 APF du 22 juin 2000 modifiée fixant le régime applicable aux travaux supplémentaires susceptibles d'être effectués par les agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, soit la somme de 14 240 FCFP, au demeurant mise en paiement au profit de l'intéressé par la Polynésie française, mais dont le versement effectif n'est pas justifié à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Dès lors qu'un état liquidatif de paiement a été effectivement établi le 2 janvier 2024 au profit de M. B pour le paiement des quatre heures supplémentaires susmentionnées, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'enjoindre à la Polynésie française de déclarer ces sommes à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. M. B ne justifiant ni avoir constitué avocat ni engagé de frais spécifiques pour l'exercice du présent recours, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. B le somme de 14 240 F CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Polynésie française.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300557
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