Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/05/2024 Décision n° 2300556 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300556 du 28 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 19 février 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie Mme F B et la SCI Tehani représentée par sa gérante Mme F B et demande au tribunal : - de les condamner : . à l'amende prévue à cet effet ; . à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur est imputable, soit 384 750 F CFP ; . au versement de la somme de 85 960 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; . eu égard aux frais de signification du jugement à venir, leur condamnation au paiement d'une somme de 20 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 384/DEQ/GEG/BM du 15 mars 2023, soit l'occupation illégale du domaine public fluvial par la présence de buses sans autorisation administrative au droit des parcelles cadastrées section C n° 241 et C n° 244, terre dénommée John Sanford Lot AC du Lot 5, sise dans la commune de Mahina, île de Tahiti, constituent une contravention de grande voirie ; - le courrier daté du 29 mars 2023 est relatif à une nouvelle demande de régularisation pour la pose de 6 buses dans la rivière et les contrevenantes ne disposaient d'aucune autorisation pour la réalisation de travaux et d'occupation du domaine public fluvial de la Polynésie française ; - la partie adverse ne saurait excuser son attitude en tentant de soulever une carence de la collectivité dans sa mission d'entretien des cours d'eau avec leurs dépendances puisque la faute simple de l'Administration n'est pas susceptible d'exonérer le contrevenant et la matérialité des faits est bien établie ; - si la requérante considère que la notification du procès-verbal datant du 25 aout 2023, intervenue plus de cinq mois après la constatation de l'infraction, a porté atteinte aux droits de la défense, elle n'apporte pas d'éléments probants démontrant en quoi ce délai l'aurait privée de la possibilité de rassembler les éléments utiles à sa défense ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023 et 22 mars 2024, Mme F B et la SCI Tehani, représentées par Me Jourdainne, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le procès-verbal ne fait nulle mention de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial du 19 décembre 2022, ni des demandes de complément d'informations effectuées par la direction de l'équipement, afin de poser des buses pour canaliser les eaux du ruisseau ; - il ne pouvait être procédé à une contravention de grande voirie le 8 mars 2023, puisque, d'une part, la demande d'autorisation n'a pas fait l'objet d'un refus ou d'un rejet de la Polynésie française et, d'autre part, car cette instruction était toujours en cours ; - la Polynésie française n'est jamais intervenue pour traiter le ruisseau et protéger la propriété de la SCI Tehani, délaissant ses obligations d'entretien du domaine public fluvial ; Mme F B est âgée de 85 ans et elle est particulièrement vulnérable en cas d'épisodes pluvieux, or son terrain est inondé en cas de fortes pluies ; - l'article L. 774-2 du code de justice administrative, et les principes du contradictoire et des droits de la défense sont méconnus ; le procès-verbal du 15 mars 2023 n'a été notifié que par courrier du 25 août 2023, soit près de 5 mois après son établissement, alors que l'article L. 774-2 du code de justice administrative prévoit un délai de dix jours ; elle a été privée de la possibilité de rappeler la demande d'autorisation du 19 décembre 2022 en cours d'instruction et de répondre utilement aux demandes de la direction de l'équipement du 26 avril 2023 sur les documents complémentaires ; - la notification est contraire aux exigences du quatrième alinéa de l'article L 774-2 selon lequel " La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification (..) " ; la mention notifiée indique un " délai d'un mois " ; Vu le procès-verbal de constat n° 384/DEQ/GEG/BM du 15 mars 2023 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 25 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. D, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenues d'une contravention de grande voirie Mme F B et la SCI Tehani représentée par sa gérante, Mme F B, à qui il est reproché la pose de six buses canalisant le ruisseau traversant leur propriété sur un linéaire de 12 mètres, au droit des parcelles cadastrées section C n° 241 et C n° 244, terre dénommée John Sanford Lot AC du lot 5, sise dans la commune de Mahina, île de Tahiti, sans autorisation d'occupation du domaine public. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. En ce qui concerne la régularité des poursuites : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, combiné à l'article L. 774-11 : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le président de la Polynésie française fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal () ". Si l'observation du délai de dix jours mentionnés par ce texte n'est pas prescrite, à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense. 4. Pour estimer que les droits de la défense ont été, en l'espèce, méconnus, les défenderesses font valoir que le procès-verbal du 15 mars 2023 ne leur a été notifié que par courrier du 25 août 2023, soit près de 5 mois après son établissement, alors que l'article L 774-2 du code de justice administrative prévoit un délai de dix jours. Elles ont été ainsi privées de la possibilité de rappeler la demande d'autorisation du 19 décembre 2022 en cours d'instruction et de répondre utilement aux demandes de la direction de l'équipement du 26 avril 2023 sur les documents complémentaires ou de procéder le cas échéant à la remise en état du site. Toutefois, alors que la Polynésie française n'a saisi le tribunal que le 30 novembre 2023, soit 4 mois plus tard, et que cet argument est présenté dans le cadre de la présente procédure, aucune méconnaissance des droits de la défense ne peut être regardée comme étant caractérisée par le délai précité de 5 mois. 5. En second lieu, Mme F B et la SCI Tehani ne sont pas fondées à se prévaloir d'une méconnaissance de l'obligation d'indiquer dans la notification du procès-verbal le " délai de quinzaine " pour déposer des défenses écrites, la lettre de notification du 25 août 2023 mentionnant cette possibilité, dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 774-11 du code de justice administrative, adaptant celles de l'article L. 774-2 à la Polynésie française. En ce qui concerne bien-fondé des poursuites : 6. Il ressort des pièces versées au dossier que M. E A, contrôleur du domaine public de la direction de l'équipement, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 384/DEQ/GEG/BM du 15 mars 2023, a constaté, à la date du 8 mars 2023, que Mme F B et la SCI Tehani représentée par sa gérante Mme F B avaient, sans autorisation, mis en place six buses encastrées sur un linéaire de douze mètres dans la rivière Vaiterupe, dans la commune de Mahina, au droit des parcelles cadastrées section C n° 241 et n° 244. 7. En premier lieu, dès lors que les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, et qu'au demeurant Mme F B et la SCI Tehani ne contestent pas l'apposition sans autorisation des six buses sur le ruisseau traversant leur terrain, elles ne sont pas fondées à y opposer les circonstances que d'autres propriétaires auraient agi de la même façon sans être poursuivis, ni que la Polynésie française n'assumerait pas ses obligations d'entretien du ruisseau et que Mme B subit d'importants désagréments en cas de fortes pluies. 8. En second lieu, si Mme B et la SCI Tehani exposent avoir sollicité à plusieurs reprises le bénéfice d'une autorisation d'installer ces buses et que le dossier correspondant à leur demande de régularisation du 29 mars 2023, postérieurement aux constatations du 8 mars 2023, était en cours d'instruction, il est néanmoins constant qu'aucune autorisation n'avait été délivrée préalablement à l'installation de ces buses et que la matérialité de l'infraction est bien établie. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la SCI Tehani, une amende de 50 000 francs CFP et à sa gérante Mme F B en sa qualité de dirigeante de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 50 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 10. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 11. Il ressort des énonciations annexées au procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu'il a été dit au 8 mars 2023, est évalué à un montant total de travaux non contesté de 384 750 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à Mme F B et la SCI Tehani représentée par sa gérante Mme F B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si Mme B et la SCI Tehani représentée par sa gérante Mme F B n'ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressées, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 384 750 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 12. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 85 960 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Mme F B et la SCI Tehani, sont condamnées, chacune, à payer une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à Mme F B et à la SCI Tehani représentée par sa gérante Mme F B, de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public au droit des parcelles cadastrées section C n° 241 et C n° 244, terre dénommée John Sanford lot AC du lot 5, dans la commune de Mahina, et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressées, dans la limite de la somme de 384 750 F CFP. Article 3 : Mme F B et la SCI Tehani représentée par sa gérante Mme F B, sont condamnées à payer à la Polynésie française, ensemble, une somme de 85 960 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme F B et la SCI Tehani représentée par sa gérante Mme F B, dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300556 |








