Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 25/06/2024 Décision n° 475493 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet PAPC | Décision du Conseil d'Etat n° 475493 du 25 juin 2024 Section du Contentieux 7ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : La société Boyer a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le contrat relatif au lot n° 1 " ouvrages maritimes " du marché ayant pour objet la " construction d'un système de production de frigories à partir d'un puisage océanique en eau profonde (SWAC) pour la climatisation du centre hospitalier de Polynésie française " ou, à titre subsidiaire, de résilier ce contrat. Par un jugement n° 1900224 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA04461 du 28 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Boyer contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juin, 28 septembre et 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boyer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la société Géocéan la somme de 2 000 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Boyer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Boyer soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à la totalité des moyens qu'elle a soulevés et ne comporte, pour certains d'entre eux, qu'une réponse incomplète, insuffisante et ambiguë ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'offre de la société Géocéan n'était pas inacceptable, sur les circonstances tirées de ce que le règlement de la consultation ne prévoyait pas le rejet d'une offre dont le prix serait supérieur à un certain seuil et de ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que le montant de cette offre n'aurait pu être financé par la Polynésie française ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier l'acceptabilité des offres, sur la circonstance que la Polynésie française avait, postérieurement à la remise des offres, augmenté le montant des crédits budgétaires alloués à l'opération en cause ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'offre de Géocéan était économiquement acceptable alors que son montant représentait un surcoût de 3,72 % par rapport à l'évaluation budgétaire ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier la régularité de l'offre de la société Géocéan, sur les seules stipulations du cahier des clauses techniques particulières et en ne prenant pas en compte l'exigence, mentionnée dans les autres documents du dossier de consultation des entreprises, de recourir à des palplanches pour protéger les tranchées ; - a commis une erreur de droit en appliquant l'ordre de priorité entre des pièces du dossier de consultation ne présentant aucune contradiction entre elles ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les pièces graphiques et le planning d'exécution des travaux se bornent à mentionner sans portée contraignante la méthode de blindage par palplanches ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la participation à la procédure de sélection des candidatures et des offres des sociétés Créocéan et Airaro n'était pas de nature à faire naître un doute sur l'existence d'intérêts liant ou opposant ces sociétés à l'un ou l'autre des candidats du marché et, par voie de conséquence, sur l'impartialité de la procédure suivie par la Polynésie française. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Boyer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boyer. Copie en sera adressée à la Polynésie française et à la société Géocéan. |








