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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300429 du 14 juin 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/06/2024
Décision n° 2300429

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300429 du 14 juin 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 21 septembre 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal :
1°) de condamner la direction de l'équipement à lui payer la somme de 234 746 F CFP, au titre des sommes réglées pour le compte de son assuré M. B A ;
2°) de condamner la direction de l'équipement à payer à M. B A la somme de 9 400 F CFP, au titre de la franchise restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la direction de l'équipement la somme de 171 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a pris en charge les réparations du pare-brise du véhicule de M. A à hauteur de 234 746 F CFP et la somme de 9 400 F CFP est restée à la charge de M. A au titre de la franchise ;
- ce bris de glace a été causé par la projection d'un caillou lors de travaux de fauchage réalisés par la direction de l'équipement ; celle-ci a confirmé, par courrier du 14 février 2023, ces faits et a indiqué que la nomenclature budgétaire n'autorisait le paiement d'un sinistre qu'à l'issue d'un jugement ;
- la responsabilité de la direction de l'équipement sera retenue et celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 234 746 F CFP et à verser à M. A une somme de 9400 F CFP.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui a été enregistrée le 16 septembre 2023 alors que la décision de refus lui a été notifiée le 15 février 2023, est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 14 février 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, aux termes de laquelle la Polynésie française a rejeté la demande indemnitaire dont l'avait saisi la société requérante a été notifiée le 15 février 2023. La société Allianz disposait, conformément aux dispositions citées au point précédent, d'un délai de deux mois pour la contester, soit jusqu'au 17 avril 2023. Par suite, la présente requête enregistrée le 16 septembre 2023 est tardive et par suite irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SA Allianz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Allianz, à M. B A et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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