Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400229 du 14 juin 2024

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/06/2024
Décision n° 2400229

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2400229 du 14 juin 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à M. D G et Mme I E épouse G, leurs propriétaires, de procéder sous le contrôle du Port autonome à l'enlèvement du navire " Woodwind ", immatriculé PY 15762, amarré dans la marina de Vaiare dans la circonscription du Port autonome de Papeete et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
2°) d'ordonner à M. et Mme G, de procéder sous le contrôle du Port autonome de Papeete au démantèlement du navire " Woodwind ", sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) avant même le retrait du navire, d'ordonner à M. et Mme G, de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire et du matériel présent sur le navire et à la prévention des pollutions susceptibles d'être causées par les hydrocarbures et autres produits nocifs sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) avant même le retrait du navire, de condamner M. et Mme G à mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire et du matériel présent dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
5°) de condamner solidairement M. et Mme G à mettre en œuvre toutes mesures nécessaires à la prévention de la pollution susceptible d'être causée par les hydrocarbures et autres fluides polluants et produits nocifs, par pompage ou récupération et ce, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
6°) à défaut d'autoriser le Port autonome de Papeete à procéder lui-même à ces opérations, aux frais de M. et Mme G ;
7°) de mettre à la charge de M. et Mme G une somme de 250 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il n'a pris aucune décision administrative à l'encontre de M. et Mme G ;
- la mesure sollicitée présente une utilité certaine en termes de protection environnementale et de sécurité pour la navigation maritime ;
- l'urgence de la mesure en cause est avérée dès lors que la marina de Vaiare est saturée et qu'elle refuse régulièrement des demandes de stationnement, avec plus de 20 navires en liste d'attente, ce qui porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public ; de plus, l'état actuel du navire, qui a pris l'eau en raison des intempéries et qui s'incline vers l'avant, laisse craindre que celui-ci ne coule dans la marina, à plus ou moins brève échéance ; l'absence de personne à bord, mais également l'absence d'entretien et de flottabilité du navire font qu'il représente un véritable danger tant pour l'environnement que pour la navigation, d'autant que des équipements ou matériaux éventuellement présents dans le navire risquent tout autant de se trouver emportés par le vent et la houle avec les mêmes conséquences ; il est également urgent que soit procédé, le cas échéant, à des opérations de dépollution ;
- enfin, la présente demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; M. et Mme G ne disposent d'aucun titre, ni d'aucune autorisation justifiant le maintien de leur navire actuellement amarré sur le domaine public maritime affecté au port autonome de Papeete ; la question de la propriété du navire ne se pose pas davantage puisque la fiche de renseignements de navire communiquée par la direction polynésienne des affaires maritimes, qui transcrit les mentions du registre d'immatriculation des navires de Polynésie française ainsi que toutes modifications déclarées, ne fait état d'aucune cession du navire autre qu'en faveur de M. et Mme G.
Un courrier rédigé par Mme G ainsi que des pièces ont été enregistrés les 4 et 6 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, M. et Mme G, représentés par la Selarl MVA, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- le port autonome ne justifie pas de l'identité et des pouvoirs de son représentant ;
- la condition d'urgence fait défaut faute de justifier d'un risque sérieux et actuel de submersion du navire ; cette mesure est justifiée en réalité par une nouvelle politique d'" assainissement " des marinas s'agissant de ce type de navires ; seule la demande d'enlèvement du navire pourrait, le cas échéant, répondre à la condition d'urgence ;
- il existe une contestation sérieuse quant à l'identité des propriétaires du navire en cause puisqu'ils ont vendu ce navire, le 2 novembre 2014, à Mme F A, résidente de Moorea, et qu'ils n'en sont donc plus propriétaires depuis bientôt 10 ans ; les pièces produites par le port autonome de Papeete ne remettent pas en cause le caractère parfait de cette vente, ayant ainsi entraîné un transfert de propriété dudit navire au profit de Mme A qui en a la garde juridique depuis 2014 et alors même que l'acheteur aurait omis de procéder à l'enregistrement de la vente ; ils ne résident d'ailleurs plus en Polynésie française depuis 2012.
Vu la communication de la requête à M. et Mme G.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité foncière ;
- le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;
- le décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 ;
- la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Au cours de l'audience publique du 13 juin 2024, tenue à 10 heures en présence de M. Estall, greffier d'audience, M. Graboy-Grobesco, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Mme B, représentant le Port autonome de Papeete, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête en insistant sur la question de la propriété du navire en litige, en l'état des pièces et documents administratifs disponibles ;
- Me Millet, pour M. et Mme G, qui rappelle l'essentiel de son argumentation écrite s'agissant notamment de la condition d'urgence ainsi que le contexte " kafkaïen " de la présente affaire en faisant surtout valoir qu'il existe dans ce litige une contestation sérieuse tenant au transfert de propriété du navire litigieux qui fait opposition à la condamnation de ses clients dans le cadre de la présente procédure de référé " mesures utiles ".
La clôture de l'instruction a été différée, comme indiqué aux parties en audience, le même jour à 17 heures (heure locale).
Des pièces présentées pour le Port autonome de Papeete ont été enregistrées le 13 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le Port autonome de Papeete demande au juge des référés d'ordonner à M. et Mme G, propriétaire du navire " Woodwind ", de sécuriser puis enlever et démanteler leur navire amarré dans la marina de Vaiare, à Moorea, sur le domaine public affecté au Port autonome.
3. Si M. et Mme G font valoir que le port autonome de Papeete ne justifie pas de l'identité et des pouvoirs de son représentant, il ressort des pièces versées aux débats, d'une part, que M. H a été nommé, par un arrêté n° 2336 CM du 16 novembre 2018, en qualité de directeur général de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " port autonome de Papeete " et, d'autre part, que, par une décision du 13 novembre 2023, le directeur général du port autonome de Papeete a donné à Mme C B, juriste au sein du service juridique du port autonome, mandat de représentation en justice " aux fins de pouvoir intervenir, être entendue et plaider devant les juridictions administratives, civiles, commerciales, sociales et pénales, en défense des intérêts du port autonome de Papeete. ". Par suite, le grief tenant à l'irrecevabilité de la requête doit être écarté.
4. Aux termes de l'article LP 7 de la loi du pays du 25 juillet 2018 : " Les actes sous seing privés listés aux A et B 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article LP 5 doivent être enregistrés dans le délai de trois (3) mois à compter de leur date de signature./Les actes sous seing privés listés au B 5° et 6° de l'article LP 5 doivent être enregistrés dans le délai d'un (1) mois à compter de leur date de signature./ Les actes contractés sous condition suspensive doivent être enregistrés dans les trois (3) mois suivant la réalisation de la condition suspensive ". Selon l'article LP 39 de cette même loi : " Les cessions de navires soumis à la formalité de l'immatriculation en Polynésie française ou déjà immatriculés en Polynésie française, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 5 % sur le prix de la vente ou sur la valeur réelle si celle-ci est supérieure au prix ".
5. Aux termes de l'article 98 du décret du 27 octobre 1967 dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule. / Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (7° et 8°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule. ". Selon l'article 92 de ce même décret dans sa rédaction applicable au litige : " Sont mentionnées sur la fiche matricule : 1° le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété pour l'application de l'article 15 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; 2° le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévue à l'article 20 2e alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; 3° les actes et contrats visés à l'article 10 de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; 4° les clauses des contrats à l'article 10, deuxième alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ; () ".
6. Selon l'article 4 du décret du 28 décembre 2016 : " sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret : " () - décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (), art.. 88, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 97, Art. 99 ". En vertu de l'article 5 de ce même décret : " Les dispositions du présent décret sont applicables (), en Polynésie française, (). Toutefois les dispositions des textes mentionnés à l'article 4 intervenu dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une de ces collectivités d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et applicable localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente ". : Aux termes de l'article 28 du décret du 10 mai 2017 : " I sont abrogés : 1° les articles 13 à 20,25 98 et 101 à 103 du décret n° 67 967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; () / II Les dispositions abrogées par le I intervenue dans une matière relevant désormais de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française y demeure en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiée ou abrogée par l'autorité locale compétente ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les actes devant être inscrits sur la fiche matricule du navire ne sont pas opposables aux tiers avant leur inscription, de sorte que les obligations nées avant la réalisation de la publicité sont à la charge du cédant.
8. Il résulte de l'instruction que le navire " Woodwind " est amarré au ponton E04 de la marina de Vaiare à Moorea depuis plusieurs années et constitue une épave laissée à l'abandon par ses propriétaires, qui ne paient plus aucune redevance d'occupation du domaine public. Les rapports de constat établis les 5 février et 30 avril 2024 par les services du Port autonome et les photographies produites montrent que le navire, a pris l'eau en raison des intempéries et risque de couler, qu'il est toujours en état d'abandon et qu'un pompage, réalisé par le gardien de la marina, est nécessaire à chaque forte pluie à défaut de voir sombrer ce navire. Ces éléments sont révélateurs d'un risque pour l'environnement ainsi que pour la circulation des autres navires et des usagers de la marina. Les mesures dont le Port autonome de Papeete sollicite le prononcé par le juge des référés présentent, dans ces circonstances, le caractère d'urgence et d'utilité requis.
9. A la suite de la mise en demeure du 2 mai 2024 par laquelle le Port autonome de Papeete a enjoint à M. et Mme G de remédier à cette situation, Mme D G a répondu au port autonome de Papeete, par un courrier du 4 mai suivant en indiquant qu'elle n'était plus propriétaire du bateau en litige depuis 2014, date à laquelle elle indique avoir vendu ce navire. Par un courrier du 29 mai 2024, le directeur du port autonome de Papeete a indiqué aux époux G que, pour qu'il y ait transfert de propriété, il était nécessaire que l'acte de vente ait fait l'objet d'un enregistrement, d'une publicité et d'un changement de propriétaire auprès des administrations compétentes alors qu'en l'espèce ces formalités ne semblaient pas avoir été entièrement satisfaites et dès lors que leur nom figurait toujours sur la fiche d'immatriculation du navire " Woodwind " maintenant ainsi leur qualité de propriétaire.
10. En l'espèce, il a été versé aux débats l'acte du 2 novembre 2014 par lequel M. et Mme G ont vendu leur navire " Woodwind " à Mme F A demeurant au Motu Temae à Moorea. Toutefois, cette cession intervenue en 2014 ne figure pas dans les mentions formant la fiche de renseignement du navire communiquée par la direction polynésienne des affaires maritimes laquelle transcrit les mentions du registre d'immatriculation des navires de Polynésie française ainsi que toutes les modifications déclarées, ni sur l'acte de francisation également produit au dossier. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, à défaut de mesures d'enregistrement et de publicité de l'acte de vente précité de 2014 auprès des autorités et services administratifs compétents, cette cession dont se prévalent M. et Mme G est, en tout état de cause, inopposable aux tiers.
11. Il résulte de ce qui précède, alors qu'aucune contestation sérieuse aux mesures sollicitées ne peut être opposée en l'espèce, qu'il y a lieu seulement d'ordonner à M. et Mme G, d'une part, d'ôter tous déchets et éléments polluants de leur navire " Woodwind " et de le sécuriser dans un délai de 15 jours et, d'autre part, de le retirer de l'emplacement qu'il occupe dans le port de Vaiare à Moorea sur le domaine public affecté au Port autonome de Papeete dans le même délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution de ces mesures par M. et Mme G dans le délai précité, le port autonome de Papeete pourra y procéder, aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte.
12. Le Port Autonome de Papeete n'ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas de frais spécifiques supportés à raison de la présente procédure, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme G de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire " Woodwind " et au retrait des déchets et éléments polluants entreposés dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme G de retirer leur navire " Woodwind " de l'emplacement qu'il occupe dans le port de Vaiare à Moorea sur le domaine public affecté au Port autonome de Papeete dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut d'exécution par M. et Mme G dans les délais impartis des mesures énoncées aux articles 1er et 2, le port autonome de Papeete pourra y procéder aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G et Mme I E épouse G, au port autonome de Papeete et à Mme F A.
Fait à Papeete, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
Le greffier,
M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données