Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/06/2024 Décision n° 2400250 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400250 du 18 juin 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française : 1. En l'espèce, le 22 avril 2024, la requérante, Mme C, a déposé une demande de passeport pour son fils A, âgé de cinq mois et 17 jours à la date de la présente ordonnance et né en Ariège, auprès des services de la préfecture de l'Orne, via la mairie de Vernon dans l'Eure. A la suite d'un dépôt de plainte enregistré les 29 avril et 9 mai 2024, pour comportement agressif et violences psychologiques exercées par son compagnon, la requérante, qui ne dispose d'aucun revenu, est allée s'installer avec son fils chez sa grande tante à Palaiseau, puis plus récemment dans un logement Airbnb, le temps de pouvoir retourner en Polynésie française et rejoindre ses parents qui demeurent à Mahina. Concomitamment, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a, par ordonnance du 3 juin 2024, fixé une audience le 20 juin 2024 pour statuer ainsi de manière imminente sur la requête déposée par le conseil de la requérante, le 30 mai 2024, au regard de sa situation familiale et de celle de l'enfant. Il n'est pas contesté que, le 4 juin dernier, le chef du service administratif de la mairie de Vernon a indiqué à la requérante que le passeport de son fils se trouvait bloqué à la préfecture en raison d'un " conflit " entre elle-même " et Monsieur ". Les 7 et 12 juin 2024, Mme C a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours administratif auprès des préfets de l'Orne et de l'Eure aux fins de se voir délivrer, sans délai, le passeport sollicité. 2. Ainsi que visé dans la présente ordonnance, le tribunal administratif de la Polynésie française a été saisi de la requête de Mme C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur renvoi, le 13 juin 2014, du juge des référés du tribunal administratif de Caen au motif que l'adresse dont la requérante a fait état était située sur le territoire de la commune de Mahina en Polynésie française. Alors que la requérante, bien qu'hébergée avec son jeune enfant quelques temps chez sa grand-tante à Palaiseau, ne justifie pas, en réalité, d'un domicile fixe en métropole à la date de sa demande et après sa séparation avec le père de son enfant, celle-ci doit être regardée comme élisant domicile chez ses parents, à Mahina en Polynésie française, ainsi d'ailleurs que cela a été mentionné dans sa " requête en référé-liberté ". Par suite, au regard d'une bonne administration de la justice et dans les circonstances particulières de l'espèce, il revient au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de statuer sur le présent litige. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 susvisé relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ". 5. Il est constant que la liberté d'aller et venir, qui comporte le droit de se déplacer notamment sur l'ensemble du territoire français, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et que le refus de délivrance d'un passeport à un citoyen français porte atteinte à cette liberté. 6. Toutefois, aux termes de l'article 372-2 du code précité : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.". L'article 8 du décret susmentionné du 30 décembre 2005 énonce que "La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que chacun des parents peut légalement obtenir la délivrance de passeports à ses enfants mineurs, sans qu'il lui soit besoin d'établir l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur ces enfants et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord reputé acquis de l'autre parent. 7. Si la demande de délivrance d'un passeport faite au nom d'un enfant mineur doit être regardée comme un acte usuel au sens des dispositions précitées de l'article 372-2 du code civil, il résulte de l'instruction que M. D F, père de l'enfant mineur, a expressément manifesté son souhait de " mettre en attente le retrait du passeport " de son fils A en indiquant qu'il était " actuellement en conflit avec Mme C quant à la garde " de leur enfant. Dans ces conditions, alors que Mme C n'exerce pas, à ce jour, seule l'autorité parentale, il existe une divergence entre les parents de l'enfant mineur relative à la demande de passeport précitée. Ainsi, Mme C ne pouvant être réputée agir avec l'accord de l'autre parent, le préfet saisi était ainsi tenu, par ce seul motif, de refuser la délivrance du passeport sollicité. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence et sur la recevabilité de la requête, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Orne aurait porté à la liberté d'aller et venir de son fils mineur une atteinte manifestement illégale en lui refusant la délivrance de son passeport. Ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent par conséquent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete le 18 juin 2024. Le juge des référés, A. Graboy-Grobesco Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








