Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400256 du 28 juin 2024

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/06/2024
Décision n° 2400256

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Non-lieu

Décision du Tribunal administratif n° 2400256 du 28 juin 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 11 juin 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux sur la légalité :
- le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les faits de violence familiale reprochés ne peuvent servir à justifier une interdiction professionnelle ; ils sont anciens, isolés et d'une faible gravité ;
Sur l'urgence
- il est exposé à un licenciement ; il sera alors privé d'emploi et de revenus ; il ne percevra pas d'indemnité de licenciement ou de revenu de remplacement, aucune allocation chômage n'existant en Polynésie française ; il supporte de lourdes charges financières, subvenant aux besoins de sa famille composée de deux enfants et remboursant un crédit immobilier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 25 juin 2024, le directeur du CNAPS a délivré à M. A la carte professionnelle sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'ordonnance n° 2022-4422 du 30 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a, par une décision du 25 juin 2024, délivré à M. A la carte professionnelle sollicitée. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 60 000 FCFP au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 60 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Papeete, le 28 juin 2024
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400256
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données