Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300489 du 25 juin 2024

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/06/2024
Décision n° 2300489

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300489 du 25 juin 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) de " dire " que son contrat à durée indéterminée du 24 avril 2023 prendra effet au 11 août 2019 ;
2°) de condamner le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre de l'éducation à procéder à la régularisation de sa situation administrative, avec rappel des traitements correspondant à cette régularisation, tant au plan indiciaire que " pour une affectation correspondant à ce nouveau statut " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la juridiction administrative est compétente pour apprécier ce litige ;
- compte tenu de son ancienneté et des dispositions de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée à compter du 14 août 2019 ; son contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 avril 2023 doit être modifié quant à son article 2 en mentionnant un début d'effet dudit contrat au 11 août 2019 et non au 11 août 2023 ;
- s'agissant de son ancienneté, et compte tenu de son " droit à CDI " dès le 28 juin 2012, il y a lieu de procéder à un reclassement indiciaire selon la tarification des CDI et, à défaut, de majorer son salaire de 10 % compte tenu de son ancienneté ; il est demandé le rappel des salaires cantonné aux cinq années précédentes, sachant qu'au 25 juin 2015, elle avait déjà plus de 6 ans d'ancienneté et, depuis, elle a acquis deux années supplémentaires ; à défaut de reclassement indiciaire rétroactif, le rappel des salaires doit porter sur une période ininterrompue de 5 ans à temps complet, sous déduction de la période de disponibilité, avec une majoration de 6 % au début de la période, augmentée de 1 % chaque année, soit actuellement de 10 %.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la Polynésie française conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause dans la présente instance.
Elle fait valoir que la requête est exclusivement dirigée contre des décisions dont elle n'est pas l'auteur car ne relevant pas de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions dirigées contre le contrat de travail à durée indéterminée sont tardives et que les conclusions à fin indemnitaire ne sont pas chiffrées et sont présentées alors que la requérante a été en mesure d'introduire un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de son contrat et, d'autre part et subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Mme D pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent non titulaire de l'Etat, engagée depuis le 11 août 2023, par contrat à durée indéterminée de droit public, en qualité d'enseignante de tahitien au sein du collège d'Arue à temps complet. Elle a bénéficié de plusieurs contrats soumis au droit du travail polynésien, puis dès 2021, de contrats relevant du droit public. Par un courrier du 29 juin 2023 réceptionné le 20 juillet suivant, l'intéressée à saisi le vice-recteur de la Polynésie française ainsi que le ministre de l'éducation de la Polynésie française d'un recours préalable sollicitant la modification de la date d'effet de son contrat à durée indéterminée au 11 août 2019 au lieu du 11 août 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande, formée le 29 juin 2023 et réceptionnée le 20 juillet suivant, tendant à ce que sa situation administrative soit régularisée, avec rappel de traitements.
Sur la mise hors de cause de la Polynésie française :
2. Le contrat litigieux a été signé entre Mme A et le vice-recteur de la Polynésie française. La Polynésie française n'ayant pas été signataire des stipulations contractuelles attaquées, il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause.
Sur le fond :
3. Pour justifier sa demande de régularisation et de " compensation ", Mme A fait valoir qu'elle a été exposée à des contrats précaires à durée déterminée, avec des périodes d'interruption non rémunérées, et que c'est à compter du 14 août 2019 que son contrat était réputé être conclu à durée indéterminée.
4. Aux termes de l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française : " Sous réserve du 2° de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021 lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française ".
5. L'article 4 du décret du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française dispose que " Le service ou l'établissement dont relève l'agent non titulaire régi par le droit privé en fonctions au 30 juin 2021 propose à ce dernier un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont il bénéficie. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont l'agent est bénéficiaire, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas d'accord de l'agent, le contrat prend effet à la date de sa signature et, au plus tôt, le 1er juillet 2021. L'agent peut demander, jusqu'au 31 décembre 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, le maintien du bénéfice de son contrat de droit privé. En l'absence d'une telle demande passé cette date, l'agent est réputé avoir donné son accord au contrat de droit public proposé, qui prend effet à compter du 1er janvier 2022. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les services accomplis dans le cadre d'un contrat de droit privé préalablement à la conclusion d'un contrat de droit public dans les conditions prévues à l'article 4 sont assimilés à des services accomplis en tant qu'agent de droit public au sein de la même administration ou du même établissement public. ".
6. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier.
7. En l'espèce, la circonstance que le contrat à durée indéterminée de Mme A prenne effet à compter du 11 août 2023 n'est pas de nature à faire regarder le contrat en litige comme entaché d'une irrégularité. Dès lors que celle-ci n'a pas contesté les contrats antérieurs à durée déterminée qu'elle a conclus en lieu et place d'un contrat à durée indéterminée, la requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de modifier la date d'effet de son contrat à durée indéterminée ni, par suite, à solliciter la régularisation de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête de Mme A doit être rejetée en ce comprises les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données