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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/06/2024
Décision n° 2300496

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300496 du 25 juin 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208928 du 25 octobre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de procédure de Mme D E, veuve A, M. B A et M. C A, au tribunal administratif de la Polynésie française.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 3 novembre 2023, Mme D E, veuve A, M. B A et M. C A, représentés par le cabinet Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser une somme totale de 113 742,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 avec capitalisation des intérêts échus, en réparation des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial qu'ils ont subis du fait du décès de leur époux et père dû aux essais nucléaires effectués en Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à leur verser respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le ministère des armées soutient que le point de départ de la prescription est le premier jour de l'année suivant celle du décès ; cette prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où ils ont disposé d'indications suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur époux et père pourrait être imputable au fait de l'Etat ;
- ils sont fondés à solliciter la reconnaissance par l'Etat de sa responsabilité pour faute et, par conséquent, la réparation intégrale de leurs préjudices personnels en lien avec la faute commise par l'Etat en tant qu'épouse et enfants du défunt ;
- l'Etat doit en effet être regardé comme responsable des conditions d'exposition des appelés et militaires placés sous son contrôle lorsqu'ils étaient affectés sur les sites d'expérimentations nucléaires ;
- leur époux et père, M. F A, a été victime d'une myélodysplasie diagnostiquée en 1999 et qui a entraîné son décès le 3 décembre 2004 ; cette maladie est visée dans la liste des pathologies radio-induites et M. A avait été affecté dans une zone concernée par les essais nucléaires et à une période de contamination effective ; le caractère radio-induit de la pathologie ayant entraîné le décès a été reconnu par le CIVEN, par décision du 12 décembre 2018 ; il existe donc une présomption d'imputabilité entre cette pathologie et l'exposition aux risques en l'espèce ;
- le code des pensions militaires prévoit des conditions d'application de la présomption de lien de causalité plus étendues ;
- lors de son séjour en Polynésie française, il est incontestable que l'Etat n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. A et prévenir l'apparition de la maladie qui entraînera son décès ;
- les expérimentations nucléaires atmosphériques en Polynésie française entre 1966 et 1974 ont eu des conséquences radiologiques alors que les mesures de sécurité ont été aléatoires et insuffisantes face au risque de contamination radioactive interne et externe ; le défunt n'a bénéficié d'aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, d'aucune formation spécifique, d'aucune information sur les risques encourus et d'une surveillance radiobiologique insuffisante ;
- si le CIVEN a déjà autorisé une indemnisation en réparation des préjudices subis par M. A, ils sollicitent dans la présente instance l'indemnisation de leurs propres préjudices ;
- Mme D E, veuve A sollicite la réparation de son préjudice moral d'affection et d'accompagnement pour un montant de 50 000 euros ;
- les enfants, B et C A, sollicitent un montant de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral d'affection et d'accompagnement ;
- le montant des frais d'obsèques acquittés par Mme veuve A s'est élevé à la somme de 3034,47 euros en 2004, soit après revalorisation en 2021, une somme de 3742,98 euros ;
- Mme D E, veuve A, a subi un préjudice économique du fait du décès de son époux, elle réserve ses demandes sur ce point dans l'attente de justificatifs permettant d'en calculer le montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la créance présentée par les requérants est atteinte par la prescription dont le point de départ peut être fixé au 1er janvier 2006 et, à titre subsidiaire, que les griefs qu'ils formulent ne sont pas fondés, l'Etat n'ayant pas commis de faute dans la surveillance de la santé de leur époux et père.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête et indique s'associer pleinement aux écritures produites en défense par le ministre des armées.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, né le 27 juin 1949, a été affecté sur les sites d'expérimentations nucléaires en Polynésie française du 11 novembre 1967 au 2 février 1969. Il a été affecté à bord de l'escorteur d'escadre " La Bourbonnais " en qualité de mécanicien chargé de l'entretien des bouilleurs et de la désalinisation de l'eau. Ce navire avait pour objectif d'assurer un soutien logistique à la campagne d'expérimentation de 1968 dans le cadre de la mission dite " Alpha 68 ". Il a été atteint d'une myélodysplasie diagnostiquée en 1999 qui a entraîné son décès le 3 décembre 2004. Le 14 mai 2019, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a arrêté le montant de l'indemnisation sollicitée par Mme D E, veuve A en qualité d'ayant-droit de M. F A, à la somme de 39 538 euros. Par la présente requête, les requérants susvisés, ensemble l'épouse et les enfants de M. F A, décédé, sollicitent, la condamnation de l'Etat à leur verser une somme totale de 113 742,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 avec capitalisation des intérêts échus, en réparation des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial qu'ils ont eux-mêmes subis du fait du décès de leur époux et père dû aux essais nucléaires effectués en Polynésie française.
2. L'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi " et que " Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. () ". L'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir. Aux termes de l'article 6 de la même loi : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ".
3. Il résulte de ces dispositions que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du CIVEN la réparation intégrale des préjudices qu'elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l'administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient alors à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d'un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
4. En premier lieu, si les requérants se prévalent de ce que le CIVEN ayant fait droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme D E, veuve A en qualité d'ayant-droit de M. F A, en réparation du préjudice que ce dernier a subi du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française ayant conduit à son décès, ce fait emporterait reconnaissance de la commission d'une faute de l'administration qui n'avait pas pris les mesures suffisantes de protection alors que leur époux et père était affecté à bord de l'escorteur d'escadre " La Bourbonnais " en qualité de mécanicien durant la période précisée au point 1, il est constant que cette indemnisation n'a été accordée qu'au bénéfice du régime de présomption de causalité institué par les dispositions spécifiques précitées de la loi du 5 janvier 2010 au bénéfice des personnes souffrant d'une maladie radio-induite. Dès lors, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la pathologie dont M. F A a souffert.
5. En second lieu, en soutenant également que l'Etat doit en effet être regardé comme responsable des conditions d'exposition des appelés et militaires placés sous son contrôle lorsqu'ils étaient affectés sur les sites d'expérimentations nucléaires, que M. F A n'a pas été suffisamment protégé et informé des risques encourus, et que les expérimentations nucléaires atmosphériques en Polynésie française entre 1966 et 1974 ont eu des conséquences radiologiques alors que les mesures de sécurité ont été aléatoires et insuffisantes face au risque de contamination radioactive interne et externe, les requérants, à qui incombe la charge d'en rapporter la preuve, n'établissent pas, par ces seules assertions, le lien de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la pathologie dont M. F A a souffert. Il en est ainsi également alors que les requérants font état de ce que la pathologie dont a été atteint M. F A est visée dans la liste des pathologies radio-induites établie conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale. En se prévalant encore des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les requérants n'établissent pas davantage le lien de causalité attaché à la présente instance qui concerne la situation des ayants-droits de M. F A qui invoquent la responsabilité de l'Etat selon les règles de droit commun et non un régime spécifique de responsabilité fondé sur une présomption de causalité ou le régime particulier du droit à pension. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité de droit commun de l'Etat ne peut être engagée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription opposée en défense par le ministre des armées, la requête formée par Mme D E, veuve A, M. B A et M. C A doit être rejetée en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D E, veuve A, M. B A et M. C A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, veuve A, M. B A et M. C A, au ministre des armées et à l'Etat (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires).
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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