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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300481 du 25 juin 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/06/2024
Décision n° 2300481

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300481 du 25 juin 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, la société Cowan et Fils, représentée par la Selarl Froment-Meurice et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 1319 CM du 3 août 2023 rendant exécutoire la délibération n° 15-2023 CA-PAP du 28 juin 2023 du port autonome de Papeete, portant modification de l'article 4.8 " Congé sans solde et détachement ", du statut du personnel du port autonome de Papeete ;
2°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 800 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'application de la modification en litige du statut du personnel à M. B A méconnaît les principes fondamentaux du droit, notamment celui de la non-rétroactivité des actes administratifs ; la modification contestée a été votée par le conseil d'administration du port autonome de Papeete en juin 2023 mais n'a pu entrer en vigueur qu'à la suite de sa publication au journal officiel de la Polynésie française du 11 août 2023 ; or, M. A a été nommé au gouvernement par un arrêté du 15 mai 2023 ; autrement dit, la possibilité d'un " détachement " n'a été rendu possible que plus de trois mois après sa nomination au sein du gouvernement de la Polynésie française, ce qui signifie qu'à la date de sa nomination, la possibilité n'existait pas et il ne saurait en bénéficier dans le futur sans une application rétroactive illégale de la nouvelle rédaction ;
- s'agissant des risques de conflits d'intérêt, M. A, ministre des grands travaux en charge notamment des transports maritimes devient, ès qualité, président du conseil d'administration du port autonome de Papeete ; permettre à une personne de décider des conditions de rémunération et d'exercice d'un poste qu'il sera ensuite appelé à reprendre, dans un établissement public, est fondamentalement illégal ; c'est pour cela que la possibilité d'un détachement au sein du gouvernement n'était pas envisageable dans la rédaction précédente du statut du personnel ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 34 de l'arrêté n° 1473 CM du 26 décembre 1997 dès lors que M. A était " directeur général adjoint " du port autonome de Papeete alors que celui-ci devrait retrouver " de plein droit " ce poste à l'issue de sa période au sein du gouvernement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, le port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir de la société requérante et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont fondés ni en fait, ni en droit ;
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions E Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Algan pour la société Cowan et Fils, celles E Mme D pour la Polynésie française et celle E C pour le port autonome de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 15-2023 CA-PAP du 28 juin 2023, le conseil d'administration du port autonome a adopté une nouvelle rédaction de l'article 4.8 " Congé sans solde et détachement " du statut de son personnel aux termes désormais de laquelle : " b) Le détachement pourra être accordé à tout agent titulaire d'un mandat politique électif ou nommé aux fonctions de membres du gouvernement, pendant la durée du mandat. ". L'arrêté n° 1319 CM du 3 août 2023 a rendu exécutoire la délibération susmentionnée portant modification de l'article 4.8 " Congé sans solde et détachement ". Par la présente requête, la société Cowan et Fils demande l'annulation de l'arrêté précité du 3 août 2023.
Sur les fins de non-recevoir :
2. La société Cowan et Fils, titulaire d'une convention d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public, est une société d'acconage qui exerce son activité sur le port autonome de Papeete au droit du terminal de commerce international (TCI) de Motu Uta. Pour justifier de la présente action en justice, elle fait valoir, d'une part, qu'elle est à la fois usager des services du port autonome de Papeete et partenaire dans l'exécution de certaines missions et, d'autre part, qu'elle est " naturellement intéressée aux modalités d'organisation et de fonctionnement " du service et, " plus spécifiquement du conseil d'administration " de cet établissement public. Toutefois, en se bornant à exposer ces seuls éléments, et alors que son action consiste à remettre en cause la légalité de l'arrêté du 3 août 2023 au motif que cet arrêté rend exécutoire la délibération susvisée du 28 juin 2023 qui confère à l'actuel ministre des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, le droit de pouvoir bénéficier d'une situation de détachement durant ses fonctions gouvernementales et de retrouver son poste de directeur général adjoint, la société Cowan et Fils n'établit aucunement, du fait de l'activité qu'elle exerce et de sa situation vis-à-vis du port autonome de Papeete, que la modification de l'article 4.8 de la délibération susvisée porte une atteinte directe à ses droits et prérogatives lui faisant ainsi grief. Par suite, la société Cowan et Fils ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée ainsi que le font d'ailleurs valoir en défense la Polynésie française et le port autonome de Papeete. Sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés par société Cowan et Fils, la requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cowan et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cowan et Fils, au port autonome de Papeete et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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