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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300596 du 9 juillet 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/07/2024
Décision n° 2300596

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300596 du 09 juillet 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 et 26 décembre 2023 et 15 février 2024, M. D A, demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 131 000 F CFP en réparation du dommage causé à son véhicule à l'occasion d'une opération de débroussaillage sur la voie publique par des agents du service STT-équipement.
Il soutient que, le 15 novembre 2023, un caillou a été accidentellement projeté sur le pare-brise de son véhicule vers 9 heures du matin entre le PK 17 et le PK 18 à Punaauia par un agent du service STT-équipement de la Polynésie française à l'occasion d'une opération de débroussaillage en bord de route ; il a droit à la réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait des frais de remplacement du pare-brise de son véhicule et de location d'un autre véhicule pour une période d'une semaine ; son préjudice étant initialement évalué à la somme de 131 000 F CFP, il consent à ce que le montant de la réparation soit conforme au devis estimé par la société " Pacific Pièces Auto " à un montant de 96 000 F CFP ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la Polynésie française demande au tribunal de bien vouloir réévaluer la réparation de M. A à la somme de 96 000 F CFP.
Elle fait valoir que M. A justifie bien du lien de causalité entre le dommage subi et les travaux de débroussaillage de l'agent du service de l'équipement, ce qui est de nature à faire présumer la responsabilité de la collectivité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2023 vers 9 heures du matin, sur la route de ceinture entre le PK 17 et le PK 18 à Punaauia, un caillou a été accidentellement projeté sur le pare-brise du véhicule de M. A par un agent du service de l'équipement - subdivision territoriale de Tahiti à l'occasion d'une opération de débroussaillage en bord de route. Par la présente requête, M. A sollicite la condamnation de la Polynésie française à l'indemniser du dommage ainsi causé à son véhicule.
Sur la responsabilité :
2. A la suite de l'incident mentionné au point 1, un constat amiable a été établi entre M. A et le directeur du service de l'équipement - subdivision territoriale de Tahiti. Le requérant avait la qualité de tiers par rapport aux travaux publics de débroussaillage à l'origine du dommage matériel subi. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par la Polynésie française, que le dommage dont M. A demande réparation présente un lien de causalité direct avec les travaux susmentionnés qui ont entraîné la projection involontaire d'un caillou sur le pare-brise de son véhicule. La responsabilité de la Polynésie française, dont dépendent les services de l'équipement concernés, est ainsi engagée en sa qualité de maître d'ouvrage, sans qu'aucune circonstance, en l'espèce, ne vienne atténuer cette responsabilité.
Sur la réparation :
3. M. A verse aux débats une facture proforma établie le 15 novembre 2023 par la société Pacific Pièces Auto pour le remplacement du pare-brise en question, d'un montant de 96 000 F CFP et doit être regardé comme justifiant suffisamment, dans ces conditions, du montant de son préjudice. Si le requérant fait état également de frais qu'il a dû engager pour la location d'un véhicule de remplacement sur une période d'une semaine, il admet toutefois, dans le dernier état de ses écritures, que le montant total de la réparation de son préjudice peut être évalué à la somme précitée de 96 000 F CFP, ce qui est également proposé par la Polynésie française.
4. En conséquence de ce qui précède, la Polynésie française doit être condamnée à payer la somme de 96 000 F CFP à M. A, propriétaire du véhicule dont le pare-brise a été endommagé.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à payer la somme de 96 000 F CFP à M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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