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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/07/2024
Décision n° 2300595

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300595 du 09 juillet 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2023 et le 20 mars 2024, Mme D B épouse C, représentée par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Pirae a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir l'abrogation ou le retrait de l'arrêté municipal n° 134/2023 du 7 juin 2023 la plaçant en disponibilité d'office et de condamner la commune de Pirae à lui verser la somme de 1 760 166 F CFP ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pirae de procéder au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté n° 134/2023 en procédant rétroactivement au versement de la rémunération qui lui est due ; de reconnaître son état de souffrance au travail et hors travail au titre des maladies ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pirae la somme de 226 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lorsque l'employeur public ne prend aucune décision à l'expiration des droits à congés maladie, l'agent est placé en position d'activité ; c'est cette décision qui aurait dû être prise au regard " de la dénonciation des faits de harcèlement moral qui était entreprise par Mme B épouse C à l'encontre de la directrice des ressources humaines de la commune " ; il y a lieu de remplacer cette décision plus favorable à celle la plaçant en disponibilité d'office ;
- la commune aurait dû la protéger et non la jeter dans le plus complet dénuement ; elle est privée de tout revenu alors que sa seule faute est celle d'être victime de harcèlement moral ;
- la commune a l'obligation, lorsqu'elle a connaissance de faits de harcèlement, de mettre en œuvre sans délai tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements ; à défaut elle en est la complice ;
- la commune a également une obligation de réparation de l'intégralité du préjudice de l'agent, qu'il soit matériel, corporel ou moral ; elle était tenue de mettre en œuvre la procédure de reclassement en invitant l'agent à présenter une demande en ce sens, dès lors que la disponibilité ne peut être prononcée que si l'agent ne présente pas de demande ou si cette demande ne peut être satisfaite ; il appartient à la collectivité de démontrer avoir étudié l'ensemble des possibilités d'adaptation du poste de travail ou de reclassement avant de prononcer un placement en disponibilité ;
- la décision refusant de procéder au retrait ou à l'abrogation de la décision attaquée contribue à donner effets et corps au harcèlement qu'elle a subi ; cette décision a, en outre, perdu son sens dès lors que l'auteur du harcèlement a cessé ses activités au sein de la commune Pirae.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la commune de Pirae, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande préalable qui aurait lié le contentieux et qu'elle n'est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mestre représentant la commune de Pirae.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C a été titularisée le 1er janvier 2015 au grade d'adjoint dans le cadre d'emplois " application " pour exercer les fonctions d'agente technique au service informatique de la commune de Pirae. Elle avait en charge la maintenance des parcs informatiques dans les écoles. Elle a été destinataire en juin 2023 de l'arrêté municipal n° 134/2023 la plaçant en disponibilité d'office sans rémunération à compter du 1er mai 2023 et ce pour une durée d'un an, renouvelable deux fois. Par courrier du 22 septembre 2023, elle a saisi le maire de la commune d'une demande tendant à obtenir l'abrogation ou le retrait de cet arrêté en application des articles L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et administration. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B épouse C demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre au maire de la commune de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 51 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice des fonctions qu'ils exercent, ils peuvent, sur leur demande, être reclassés dans des emplois d'un autre cadre d'emplois s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ". En vertu de l'article 54 de cette ordonnance : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. /() 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. / () 4° A des congés de longue durée, en cas de maladies énumérées par la réglementation applicable en Polynésie française, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. ". Selon l'article 58 de la même ordonnance : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui placé hors de son administration ou service d'origine cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité peut être prononcée par l'autorité de nomination, soit à la demande de l'intéressé sous réserve des nécessités du service, soit d'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée. A l'expiration de la période de disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois dans les conditions applicables à la réintégration d'un fonctionnaire à l'expiration d'un détachement de longue durée. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 66 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires de la Polynésie française : " La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus aux articles 67 et 68 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service. ". Selon l'article 67 de ce même décret : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire conformément aux dispositions de l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues à l'article 75 du présent décret, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (). ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces dossier, notamment de l'avis du comité médical du 22 mars 2023, que, compte tenu de son état de santé mentale, la requérante était inapte à exercer tout emploi au sein de la commune de Pirae. En outre la requérante ne soutient ni d'ailleurs n'allègue avoir saisi, sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 cité au point 2, le maire de la commune de Pirae d'une demande de reclassement. Par suite le moyen tiré de ce que la commune de Pirae a manqué à son obligation de reclassement doit être écarté.
5. En second lieu, la circonstance, au demeurant contestée par la collectivité, que la requérante aurait été victime de harcèlement est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le maire de la commune de Pirae l'a placée en disponibilité dès lors que l'autorité municipale était tenue de prendre une telle mesure à l'expiration des droits statutaires à congés maladie de la requérante et alors qu'elle avait été déclarée inapte à exercer ses fonctions. Au surplus, le tribunal a, au point 11 du jugement n° 2100186 du 1er mars 2022 devenu définitif, jugé que " les éléments dénoncés par Mme B épousent C ne sont pas, (), susceptibles de faire présumer qu'elle a été victime de harcèlement moral. ". Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune ne pouvait prendre la décision attaquée à l'encontre d'une victime de harcèlement doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de Mme B épouse C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, ses conclusions indemnitaires, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B épouse C la somme que la commune de Pirae demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pirae présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme D B épouse C et à la commune de Pirae.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300595
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