Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/07/2024 Décision n° 2300554 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300554 du 09 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 12 février et 22 mars 2024, M. C D A, représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 2023 aux termes desquels le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra l'a classé sans reprise d'ancienneté dans le cadre d'emplois " application " au grade de gardien à l'échelon 4 indice 167 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Hitiaa O Te Ra de le classer au grade de brigadier (échelon 6, IB 218) ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application de l'arrêté n° HC/611/DIRAJ/BAJC du 20 juillet 2022, le maire à l'obligation de faire une nouvelle proposition d'intégration aux agents contractuels dans un délai de 4 mois ; cette proposition doit se faire à niveau égal ou immédiatement supérieur et prendre en compte l'ancienneté, soit en reprenant les années passées dans le secteur public, soit celle du secteur privé ; - selon l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012, portant statut du cadre d'emplois " application ", le grade de gardien correspond au grade de recrutement alors que sa titularisation intervient après obtention de son agrément, de son assermentation et d'une expérience importante ; seuls les policiers municipaux peuvent avoir la qualité d'agent de police judiciaire adjoint et la nomination en tant que policier municipal implique d'être agréé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et assermenté par l'autorité judiciaire ; - selon l'article 14-II de l'arrêté DIPAC du 5 juillet 2012 le titulaire du grade d'adjoint, de sergent ou de gardien qui justifie d'au moins quatre ans d'ancienneté peut, sous réserve de réussir un examen professionnel, accéder au grade immédiatement supérieur ; il est classé dans un grade qui ne correspond, en aucun cas, aux missions qu'il exerce ; - il y a lieu de considérer qu'il exerce en tant qu'agent de police judiciaire adjoint au grade de gardien depuis 2012 en application de l'article 1 al. 4 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 : les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de brigadier après quatre années de services effectifs dans le grade ; - il exerce en qualité de chef d'équipe (B) et n'est plus assistant de sécurité publique ; - il n'existe plus de grade de gardien, celui-ci a été transformé en grade de " gardien-brigadier " ; après plus de vingt ans d'activité au sein de la commune, il est fondé à prétendre au grade de brigadier ; - la collectivité ne démontre pas en quoi les opérations réalisées ne revêtent pas une complexité particulière ; l'article 22 I ne définit pas ce qu'il faut entendre par la maîtrise des tâches complexes que les brigadiers effectuent en second niveau d'autonomie ; - il justifie bénéficier d'une prime d'ancienneté avant sa nomination en novembre 2023 ; si on compare le salaire versé lorsqu'il est entré au service de la commune à celui qui lui est actuellement servi (hors prime d'ancienneté), il n'a pratiquement pas évolué ; - l'arrêté du 14 novembre 2023 n'apporte aucun élément sur la ou les raisons pour lesquelles le maire de la commune a décidé de ne pas suivre l'avis de la commission ; - il est fondé à demander à être classé au grade de brigadier, échelon 6 IB 218. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par la Selarl Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir à titre principal qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2024 à 11 heures, heure locale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale ; - l'arrêté n° 458/DIRAJ/BAJC du 17 avril 2015 ; - l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - l'arrêté n° 1121 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - l'arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Poulin pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en 2008 par la commune de Hitiaa O Te Ra en qualité d'assistant de sécurité. Il a été affecté, après avoir été agréé en qualité d'agent de police municipale le 21 juillet 2009 par le haut-commissaire de la république en Polynésie française et assermentée le 3 juin 2010, au sein de la police municipale de la commune à compter du 16 avril 2012 en tant qu'agent de police judiciaire adjoint. Par un arrêté du 14 novembre 2023, il a été nommé en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emplois " application " à compter du 1er décembre 2023. En application de l'article 3 de cet arrêté, il a été classé sans reprise d'ancienneté à l'échelon 4 du grade de gardien et sa rémunération fixée, à l'article 4 de ce même arrêté, à l'indice 167. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler les articles 3 et 4 de cet arrêté n° 195/2023 du 14 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant : / a) Conception et encadrement / b) Maîtrise / c) Application / d) Exécution / Un cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades () / Chaque grade donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions énumérées dans le statut particulier / L'accès aux cadres d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'intégration dans les conditions fixées par les statuts particuliers ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Le statut particulier de chaque cadre d'emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française () / Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ont vocation à occuper () ". En vertu de l'article 74 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, les agents, qui sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public sous réserve de remplir certaines conditions prévues à l'article 73 de cette ordonnance, " ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination après avis d'une commission spéciale, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration / b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er / c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire / () ". Aux termes de l'article 76 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé / () ". 3. Le I de l'article 1er de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application ", dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté n° HC 790 DIRAJ/BAJC du 17 octobre 2018, dispose que " Les fonctionnaires [de ce cadre d'emplois] relèvent de l'une des 4 spécialités suivantes : / - administrative / - technique / - sécurité civile / - sécurité publique ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le cadre d'emplois " application " équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en dessous [du cadre] " maîtrise " (B) et au-dessus du cadre d'emplois " exécution " (D) / Le cadre d'emplois " application " comprend les grades suivants : adjoint et adjoint principal. Le grade d'adjoint est le grade de recrutement. Le grade d'adjoint principal est le seul grade d'avancement / () / Pour la spécialité " sécurité publique ", les grades du cadre d'emplois " application " sont désignés comme suit : / - gardien en lieu et place d'adjoint / - brigadier en lieu et place d'adjoint principal ". En vertu de l'article 3 du même arrêté, " les fonctionnaires du cadre d'emplois " application " appartenant à la spécialité " sécurité publique " exécutent, sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, les missions de police administrative et judiciaire relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques / Ils peuvent notamment : / - assurer l'exécution des arrêtés de police municipale et de constater par procès-verbaux les contraventions audits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des lois et règlements pour lesquelles compétence leur est donnée / - relever des infractions et établir des rapports / - participer, en cas de besoin aux tâches incombant aux agents de sécurité publique / - assurer, sous l'autorité du directeur de police municipale, lorsqu'il existe, l'encadrement des agents de police municipale dont ils coordonnent l'activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipal ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " Pour l'application de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 (), les grades du cadre d'emplois " application " auxquels peuvent accéder les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance précitée sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, au regard des définitions de grades suivantes : / I - Pour [la spécialité] " sécurité publique " : / 1° Le titulaire du grade [de] gardien est en mesure d'effectuer des opérations en premier niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'une équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / 2° Le titulaire du grade [de] brigadier peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise de tâches complexes, effectuer des opérations en second niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / () ". 4. M. A ne se prévaut utilement ni des dispositions du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, qui n'est pas applicable en Polynésie française, ni de l'article 14-II de l'arrêté DIPAC du 5 juillet 2012 dès lors que le classement en litige n'est pas intervenu à la suite d'un examen professionnel mais en application de l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 cité au point 2. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce en qualité d'assistant de sécurité depuis le 1er janvier 2009 au sein de la commune de Hitiaa O Te Ra, il se prévaut de son agrément en tant qu'agent de police municipale du 21 juillet 2009 et de son assermentation le 3 juin 2010 en qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Il justifie avoir suivi la formation assermentation agent de police judiciaire adjoint du 8 février 2010 au 12 mai 2010, la formation continue obligatoire des agents police encadrant une équipe. Il produit également des rapports de " domiciliations " de " constatations (accident sur la voie publique avec dégradation d'un ouvrage public) des contraventions (manquements au code de la route) et des actes de notifications. En outre, il ressort des plannings des mois de septembre et novembre 2023 que le service de police municipale de la commune de Hitia'a O Te Ra dispose de 4 équipes et que M. A est chef de l'équipe B. Toutefois, il résulte de l'article 22 de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 cité au point 3, d'une part, que les fonctions de chef d'équipe peuvent être exercées au grade de gardien et au grade de brigadier et, d'autre part, que le brigadier a vocation compte tenu de l'expérience acquise à exercer des missions complexes. Par suite, alors même que M. A démontre exercer des missions très diversifiées et des fonctions d'encadrement, il ne justifie pas réaliser des tâches complexes qui permettent d'effectuer des opérations en second niveau d'autonomie attendues des titulaires du grade de brigadier du cadre d'emplois " application " dans la spécialité " sécurité publique ". De même, si la commission de conciliation a, émis un avis défavorable sur la proposition de classement qui lui a été adressée " compte tenu des fonctions ", ledit avis ne comporte aucun élément circonstancié sur les motifs de cet avis défavorable. Par suite, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra n'a pas, en nommant M. A dans le cadre d'emplois " application " au 4ième échelon du grade de gardien et en fixant sa rémunération par référence à l'indice 167, fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3. 6. Aux termes de 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé. / Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans un grade. Dans ce grade, l'échelon correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis. Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents. " 7. Si M. A soutient que le classement doit prendre en compte son ancienneté, il résulte des dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 citées au point précédent que le classement est réalisé sans reprise d'ancienneté. Par suite, c'est à raison que le maire de la commune a classé M. A sans reprendre l'intégralité de son ancienneté d'agent non-titulaire. 8. La circonstance que le maire de la commune n'ait pas précisé dans l'arrêté en litige les raisons pour lesquelles il n'avait pas suivi l'avis de la commission de conciliation est sans incidence sur sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'acte qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hitiaa O Te Ra, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande M. A au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 20 000 F CFP sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 20 000 F CFP à la commune de Hitiaa O Te Ra sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la commune de Hitiaa O Te Ra. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








