Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/07/2024 Décision n° 2300518 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300518 du 09 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2023 et 6 février 2024, M. C A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser, d'une part, du montant qui lui aurait été octroyé si son congé de reconversion avait été autorisé, soit la somme de 13 200 euros et, d'autre part, du préjudice moral qu'il a subi. Il soutient que : - il a fait valoir ses droits à la retraite après plusieurs tentatives infructueuses de demandes d'un congé de reconversion ; ces refus ont eu un impact significatif sur sa situation personnelle et familiale ainsi que financière en raison des frais engagés pour préparer sa reconversion professionnelle ; - il peut prétendre à un tel congé en application de l'article L. 4139-5 du code de la défense ; il remplit les conditions requises pour en bénéficier notamment au regard de son ancienneté et de son projet professionnel structuré ; - le refus de sa demande de reconversion semble aller à l'encontre de la politique globale du ministère qui entend valoriser ses ressources humaines ainsi que la promotion de la mobilité professionnelle ; il est possible de douter de la sincérité de la politique du ministère en termes d'accompagnement des militaires dans leur transition professionnelle dès lors que les demandes de reconversion se heurtent à des refus préétablis ; - la distance entre son lieu de travail et son domicile, ainsi que les contraintes familiales, ont été des facteurs déterminants dans sa demande de reconversion ; - il a subi un préjudice financier ainsi que moral eu égard à sa dépression et aux difficultés rencontrées dans sa vie personnelle avec sa compagne durant cette période ; sa situation est le résultat de dysfonctionnements et de négligence de la part de l'institution militaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables à défaut de demande indemnitaire préalable et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 septembre 2023, prise après avis de la commission des recours militaires, le ministre des armées a rejeté le recours de M. A, sous-officier de carrière du personnel non navigant au sein de l'armée de l'air servant dans la spécialité " systèmes d'information et de communications aéronautiques ", tendant à la réformation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace a refusé de revenir sur un avis défavorable à son départ du service lié à un projet de reconversion professionnelle. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'indemnisation de ses préjudices d'ordre matériel et moral. 2. Aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : () e) D'un congé de reconversion ; () g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ; () Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale, en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant. () ". L'article L. 4139-5 de ce code dispose que : " I. ' Le militaire peut bénéficier sur demande agréée : 1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ; 2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil. II. ' Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le congé de reconversion qu'elles instituent ne constitue pas un droit pour le militaire qui en sollicite le bénéfice. Pour accorder ou refuser un tel congé, le ministre de la défense, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tient compte du projet de reconversion présenté par l'intéressé ainsi que des besoins des armées et de la gestion des effectifs. 4. Pour refuser à M. A le congé de reconversion de 6 mois qu'il sollicitait, le ministre des armées a opposé le motif tiré de ce que les effectifs relevant de la spécialité du requérant présentent une situation déficitaire de 239 personnels au niveau national et de 28 personnels au niveau fonctionnel de l'intéressé et plus, largement, de ce que l'armée de l'air et de l'espace ne pouvait pas se priver volontairement des compétences nécessaires à son bon fonctionnement dans un " contexte de montée en puissance de son engagement opérationnel ", plus particulièrement en termes de personnel qualifié à l'instar de M. A. S'il remplit les conditions requises pour bénéficier de ce type de congé, notamment au regard de son ancienneté, M. A, en faisant valoir que les refus opposés à sa demande de reconversion semblent aller à l'encontre de la politique globale du ministère qui entend valoriser ses ressources humaines ainsi que la promotion de la mobilité professionnelle, en remettant en cause la sincérité de la politique du ministère en termes d'accompagnement des militaires dans leur transition professionnelle, ou encore en soutenant notamment que la distance entre son lieu de travail et son domicile, ainsi que les contraintes familiales, ont été des facteurs déterminants dans sa demande de reconversion, ne conteste pas utilement la légalité du motif susmentionné retenu par l'administration militaire, fondé sur l'intérêt du service et les besoins des armées en termes de personnels qualifiés. Par ailleurs, alors que l'intéressé a désormais fait valoir ses droits à la retraite, les circonstances tenant à l'impact financier sur sa situation des refus opposés à ses demandes, ainsi que l'impossibilité de s'installer en Polynésie française pour créer son entreprise, n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision en litige. En conséquence, en l'absence de faute de l'administration, le ministre des armées n'ayant pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, M. A n'est pas fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices allégués. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








