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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/06/2024
Décision n° 2300498

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 2300498 du 25 juin 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, l'association " La Planète Brûle ", représentée par Me Mitaranga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 6 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Faa'a a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exploitation de la décharge municipale non autorisée dite décharge de " Mumuvai " ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Faa'a de faire cesser l'exploitation de cette décharge illégale sous astreinte de 150 000 F CFP par jour de retard, dans le délai d'un an suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Faa'a la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable en termes de délai et d'intérêt pour agir ;
- la décharge municipale de Faa'a ne constitue pas une " installation autorisée adéquate " comme l'a relevé la chambre territoriale des comptes ; la commune de Faa'a a parfaitement conscience de l'illégalité de son action mais continue pourtant, année après année, d'enfouir sous terre des tonnes de déchets ;
- il résulte des articles LP. 4110-1 et suivants du code de l'environnement qu'une telle exploitation est soumise à autorisation du président de la Polynésie française ;
- les articles LP. 1510-1 et LP. 1510-4 du code de l'environnement sont méconnus ;
- les articles L. 2212-2, L. 2213-23 et L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales sont méconnus ;
- depuis plus de dix ans, la chambre territoriale des comptes a identifié ce problème de traitement des déchets au sein de la commune de Faa'a ; elle préconise même la fermeture du site en litige.
Par une lettre du 4 décembre 2023, la commune de Faa'a a été mise en demeure de produire ses observations en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Par un courrier du 22 mai 2024, le tribunal a demandé à la commune de Faa'a de produire, si elle en dispose, l'autorisation au titre de la législation des installations classées pour l'environnement (ICPE) d'exploiter la décharge en litige se situant sur son territoire.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mitaranga représentant l'association " La Planète Brûle ".
Une note en délibéré présentée par la commune de Faa'a a été enregistrée le 18 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Faa'a occupe depuis 1963 des parcelles situées dans le quartier Saint-Hilaire, sur la terre dite " Mumuvai ", aux fins de décharge par enfouissement des déchets ménagers et assimilés des habitants de la commune. Estimant que la commune de Faa'a n'assurait pas le traitement de ses déchets dans le respect des règles propres à assurer la protection de l'environnement, l'association de lutte contre la pollution " La Planète Brûle " a demandé à son maire, par courrier du 28 juin 2023, réceptionné le 6 juillet suivant, de cesser l'exploitation de cette décharge. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître, le 6 septembre 2023, une décision implicite de rejet dont l'association " La Planète Brûle " demande au tribunal de prononcer l'annulation, ainsi que d'enjoindre à la commune de mettre fin à cette exploitation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il incombe à toute personne morale de droit public, de même qu'à toute personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public, d'accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l'ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d'ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu'elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité.
3. D'une part, en vertu l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en Polynésie française, la commune est chargée de l'élimination des déchets des ménages.
4. D'autre part, l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement de la Polynésie française dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter, en raison tant de l'activité que de la nature des produits ou substances fabriqués, détenus ou utilisés, des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour l'aquaculture et la pêche, soit pour la protection de la nature et de l'environnement. ". Aux termes de l'article LP. 4110-2 de ce code : " Les installations visées à l'article précédent sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par arrêté pris en conseil des ministres () ". L'article LP. 4121-1 dispose que : " L'autorisation, ou le refus d'autorisation, est délivré pour les installations de première classe par arrêté du président de la Polynésie française, après enquête publique avec commissaire enquêteur relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1, avis du maire concerné et avis de la commission des installations classées (). Aux termes de l'article LP. 4133-7 : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent code, le directeur de l'environnement met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant une demande d'autorisation. Le président de la Polynésie française peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitant de l'installation jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le président de la Polynésie française peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation () ".
5. Enfin, il résulte de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées figurant en annexe de l'article A. 4110-2-1 du code de l'environnement de la Polynésie française qu'elle soumet à autorisation les installations de stockage de déchets, lesquelles installations relèvent de la première classe, qui comprend les installations qui présentent des graves dangers ou inconvénients pour les différents intérêts protégés.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décharge par enfouissement de déchets ménagers et assimilés exploitée par la commune de Faa'a depuis environ 60 ans n'a fait l'objet d'aucune autorisation requise en application de la législation dont s'est dotée la Polynésie française au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ces conditions, ainsi qu'il résulte des principes énoncés au point 2, l'association " La Planète Brûle " est fondée à soutenir que la décision, née implicitement le 6 septembre 2023, par laquelle le maire de la commune de Faa'a a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exploitation sans autorisation de la décharge litigieuse, est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique que la commune de Faa'a saisisse les autorités de la Polynésie française afin de régulariser la situation de la décharge municipale dite de " Mumuvai " en constituant un dossier et déposant une demande d'autorisation au titre des installations classées pour l'environnement. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement, assorti d'une astreinte de 150 000 F CFP par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Faa'a la somme de 150 000 F CFP à verser à l'association " La Planète Brûle " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 6 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Faa'a a refusé de faire droit à la demande de l'association " La Planète Brûle " tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exploitation de la décharge litigieuse, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Faa'a de procéder à la régularisation de la situation de la décharge municipale de Faa'a dite de " Mumuvai " en déposant une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement, assorti d'une astreinte de 150 000 F CFP par jour de retard.
Article 3 : La commune de Faa'a versera à l'association " La Planète Brûle " la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association " La Planète Brûle " et à la commune de Faa'a.
Copie en sera adressée au président de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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