Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/07/2024 Décision n° 2300416 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300416 du 09 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la directrice des services pénitentiaires de l'outre-mer a confirmé la sanction prononcée à son encontre le 28 juin 2023 par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire de Tatutu. Il soutient que : - la commission de discipline n'était pas régulièrement composée ; la décision attaquée ne comporte aucune précision sur sa composition, il est par suite impossible de savoir si elle était régulièrement composée et si, en particulier, les dispositions de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire ont été respectées ; la participation à la commission d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures constitue une garantie reconnue aux détenus dont la méconnaissance est de nature à vicier la procédure ; - la décision n'est pas motivée : la décision n'est pas suffisamment explicite sur la nature du manquement relevant des autres alinéas de cet article R. 232-5 du code pénitentiaire qu'il aurait incité le plaignant à commettre ; - la qualification juridique des faits ayant motivé la procédure disciplinaire est erronée ; en estimant que le plaignant exerçait une contrainte à son égard, la directrice a commis une erreur dans la qualification juridique de la faute reprochée à ce dernier dès lors qu'il en résulterait que le plaignant serait le fautif et qu'il n'aurait pas dû être sanctionné ; seul bénéficiaire de la supposée pression imposée au plaignant, il ne peut lui être reproché d'avoir imposé à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur au sens de l'article R. 232-5 4° du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 11h00, heure locale. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Lenoir pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D est incarcéré au centre pénitentiaire de Tatutu depuis le 28 mai 2020 sous le numéro d'écrou 721. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre pour infraction au 4° de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire. Le 28 juin 2023, le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire de Tatutu a décidé de prononcer à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire pendant sept jours, du 28 juin au 14 juillet 2023. Saisie du recours administratif préalable contre cette sanction, la directrice des services pénitentiaires d'outre-mer a, par une décision du 18 juillet 2023, qualifié les faits qui lui étaient reprochés d'infraction au 16° de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire et a confirmé la sanction prononcée par la commission de discipline. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision du 18 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée vise, notamment, les articles R. 232-2 à R. 232-6 du code pénitentiaire, mentionne que la faute est prévue à l'article R. 232-5 16° du code pénitentiaire à savoir " d'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin ", M. D incitant M. C à lui montrer son pénis ou accepter des actes de nature sexuée et de fait à imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur. ". Ces mentions suffisamment précises et circonstanciées sont de nature à mettre en mesure M. D de discuter utilement les motifs ayant fondé la décision contestée de placement pendant sept jours en cellule disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Selon l'article R. 234-6 de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ". En vertu de l'article R. 234-8 de ce même code : " Il est dressé par le chef de l'établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline. ". 4. Si la décision de la commission de discipline du 28 juin 2023, qui est signée par le chef de l'établissement pénitentiaire, la personne détenue et son avocat, ne comporte aucun élément sur sa composition, le registre de la commission de discipline mentionne que le directeur de l'établissement était assisté, conformément aux dispositions de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire cité au point précédent, d'un surveillant et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission de discipline n'était pas régulièrement composée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Aux termes de l'article L. 231-1 du code pénitentiaire : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ; 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ; (). ". Selon l'article R. 232-5 de ce même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ; () 16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin. ". En vertu de l'article R. 233-1 de ce code : " Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. ". L'article R. 235-12 du code pénitentiaire dispose : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / (). ". 7. Il ressort des pièces dossier, que la sanction en litige vient sanctionner le fait qu'une personne détenue a saisi le bureau de gestion de la détention d'une requête, enregistrée le 15 juin 2023. Le plaignant indique, en désignant le requérant : " quand je suis dans ma cellule il me dit qu'il veut voir mon pénis, il me dit qu'il me donnera des cigarettes des fois quand nous allons à la bibliothèque il se précipite pour me toucher je ne supporte pas ces gestes là ". Le requérant ne conteste pas les faits mais fait valoir, d'une part, qu'en estimant que le plaignant exerçait une contrainte à son égard, la directrice a commis une erreur dans la qualification juridique de la faute reprochée à ce dernier dès lors qu'il en résulterait que le plaignant serait le fautif et qu'il n'aurait pas dû être sanctionné et, d'autre part, qu'il était l'unique " bénéficiaire de la supposée pression imposée au plaignant " et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir imposé à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur au sens du 4° de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire. Toutefois, le requérant ne conteste pas avoir sollicité les faveurs sexuelles d'un détenu à la bibliothèque ni avoir sollicité de lui des faveurs sexuelles en échange de cigarettes. Par suite, la directrice des services pénitentiaires n'a pas, en estimant qu'il avait eu un comportement visant à inciter au codétenu à commettre des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur, inexactement qualifié les faits d'incitation à commettre le manquement visé au 4° de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire. Par ailleurs, le requérant est incarcéré en raison d'une condamnation pour des faits de proxénétisme et atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans, récidive et recours à la prostitution d'un mineur et proxénétisme aggravé et s'était déjà vu infliger une sanction, le 6 avril 2022, de 30 jours de cellule disciplinaire assortie d'un déclassement d'emploi pour agression sexuelle sur un codétenu. Dans ces conditions, eu égard au profil pénal du requérant et aux évènements à l'origine de la mesure, le directeur de l'établissement pénitentiaire de Tatutu n'a pas, en sanctionnant le requérant de sept jours de cellule disciplinaire, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la directrice des services pénitentiaires de l'outre-mer, au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300416 |








