Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/07/2024 Décision n° 2400290 Type de recours : Plein contentieux Solution : Suspension accordée | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400290 du 10 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, les sociétés Eurl EPC et Sarl Ra'i Travaux, représentées par Me Fidele, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner avant dire-droit à la commune d'Uturoa de différer la signature du lot 1 " terrassement " du marché de travaux pour la réalisation de la centrale hybride d'Uturoa pour une durée maximum de 20 jours ; 2°) d'ordonner avant dire-droit à la commune d'Uturoa de leur communiquer le rapport d'analyse des offres et le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3°) d'annuler la procédure de passation du lot 1 " terrassement " du marché de travaux pour la réalisation de la centrale hybride d'Uturoa; 4°) de condamner la commune d'Uturoa à leur verser la somme de 200 000 F CFP en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; Sur la suspension de la signature du contrat : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la commune d'Uturoa de différer la signature du contrat du lot 1 " terrassement " du marché de travaux pour la réalisation de la centrale hybride d'Uturoa jusqu'au 30 juillet 2024. Sur l'injonction de communiquer des informations : 3. Aux termes de l'article LP. 332-1 du code des marchés publics de la Polynésie française : " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l'attribution du marché comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité compétente s'impose. Le respect du délai mentionné au troisième alinéa n'est pas exigé dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation ainsi que pour l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre. II - Pour les autres marchés, l'autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l'article LP 122-3, l'autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. III.- Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, par écrit, les candidats des motifs de sa décision dans les plus brefs délais. IV- L'autorité compétente ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : a) Porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions régissant les relations entre l'administration et le public en vigueur Polynésie française et notamment le secret en matière industriel et commercial ; b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. ". 4. Il ne résulte pas des dispositions précitées du code de justice administrative et du code des marchés publics polynésien qu'il rentre dans l'office du juge des référés précontractuels d'ordonner avant dire-droit à l'acheteur public, ainsi que le demandent les sociétés requérantes, la communication du rapport d'analyse des offres et du procès-verbal d'ouverture des plis. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée sur ce point par les sociétés requérantes. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la commune d'Uturoa de différer la signature du contrat du lot 1 " terrassement " du marché de travaux pour la réalisation de la centrale hybride d'Uturoa jusqu'au 30 juillet 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions avant dire-droit de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Eurl EPC et Sarl Ra'i Travaux et à la commune d'Uturoa. Fait à Papeete, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400290 |








