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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400267 du 10 juillet 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/07/2024
Décision n° 2400267

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400267 du 10 juillet 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société Aqua Polynésie, représentée par Me Simhon, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n° 4951 MJP de la ministre des sports, de la jeunesse et de la prévention contre la délinquance en date du 29 mai 2024, portant fermeture temporaire de l'établissement Aqua Polynésie situé à Fakarava ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la société Aqua Polynésie, représentée par Me Simhon, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2017-44 du 28 décembre 2017 ;
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ;
- l'arrêté n° 199 CM du 15 février 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. La société Aqua Polynésie a, par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, déclaré se désister de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société Aqua Polynésie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqua Polynésie et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 10 juillet 2024
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400267
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