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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/06/2024
Décision n° 2300507

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300507 du 25 juin 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 2 février 2024, la Sarl L'Angle, représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Papeete a rejeté sa demande du 20 juillet 2023 tendant à obtenir le remboursement de la redevance d'occupation du domaine public payée au titre de l'année 2022 et l'annulation cette redevance au titre de l'année 2023 ;
2°) de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme de 542 850 F CFP en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée repose sur des motifs erronés en droit et en fait, elle manque de base légale et se trouve affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'occupation du domaine public ne concernait que le mur parfaitement inexploitable du domaine public d'une superficie de 2 m², le reste appartenant au centre Vaima ; un tel motif est ainsi erroné en fait ;
- la convention doit nécessairement reposer sur une délibération du conseil municipal puisqu'il appartient seulement à cet organe de fixer les tarifs des redevances d'occupation du domaine public, ce pouvoir ne pouvant être exercé arbitrairement par le maire ;
- le maire s'est fondé sur l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales alors que cet article régit les emplacements de stationnement et non pas l'occupation du domaine public à titre permanent ;
- la décision litigieuse est irrégulière dès lors qu'elle ne repose sur aucune base légale, à défaut de création de servitude d'urbanisme ;
- lorsqu'une administration manque de respecter une promesse, elle engage sa responsabilité ; elle est ainsi bien fondée à solliciter la condamnation de la commune de Papeete à lui verser la somme totale susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier et 19 février 2024, la commune de Papeete, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête, à ce que la Sarl L'Angle soit condamnée au paiement de la somme de 180 950 F CFP au titre de son occupation du domaine public pour les mois de janvier à juillet 2023, et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que la réparation réclamée par la Sarl L'Angle n'est pas fondée.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Par lettre du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce que, compte tenu de la convention d'occupation du domaine public existante conclue entre la commune de Papeete et la Sarl L'Angle, cette société ne saurait fonder son action contentieuse sur un terrain extra-contractuel.
Par lettre du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles formées par la commune de Papeete tendant à ce que la Sarl L'Angle soit condamnée au paiement de la somme de 180 950 F CFP au titre de son occupation du domaine public pour les mois de janvier à juillet 2023, par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Eftimie-Spitz représentant la Sarl L'Angle et celles de Me Quinquis pour la commune de Papeete.
Une note en délibéré présentée pour la Sarl L'Angle a été enregistrée le 21 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Papeete a entrepris des travaux conséquents de rénovation sur la voie dite " promenade de Nice " en centre-ville. Ces travaux ont été réceptionnés en mars 2022. Le 29 mars 2022, un " contrat administratif d'occupation d'un emplacement dépendant du domaine public de la commune de Papeete sis sur la promenade de Nice " est conclu entre la commune de Papeete et la Sarl L'Angle. Par un courrier du 18 août 2023, la gérante de la société requérante a demandé la résiliation du contrat d'occupation domaniale susvisé à la date du 10 juillet 2023, date de cession de son fonds de commerce. Conformément à l'article 19.1 du contrat, la commune de Papeete a accepté la résiliation à la date demandée, soit au 10 juillet 2023. Par un courrier du 12 juillet 2023, la gérante de la Sarl L'Angle a demandé au maire de la commune de Papeete le remboursement de la redevance payée au titre de l'année 2022 et l'annulation de la redevance au titre de l'année 2023. Par une décision du 21 août 2023, le maire de la commune de Papeete a rejeté cette demande. Par la présente requête, la Sarl L'Angle demande l'annulation de cette décision de rejet ainsi que la condamnation de la commune de Papeete à lui verser la somme de 542 850 F CFP en réparation du préjudice subi par elle en raison de la faute commise par la commune en n'ayant pas respecté sa promesse d'exonération de redevance d'occupation du domaine public pendant cinq ans.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que la Sarl L'Angle a entendu obtenir le remboursement de la redevance payée au titre de l'année 2022 et l'annulation de la redevance au titre de l'année 2023. Il résulte de la convention d'occupation du domaine public existante conclue entre la commune de Papeete et la Sarl L'Angle, que la commune de Papeete a mis à disposition de cette société un emplacement aménagé en terrasse couverte, dépendant du domaine public communal, sur la voie dite " Promenade de Nice " située au centre-ville de la commune de Papeete. En signant la convention précitée d'occupation, la gérante de la Sarl l'Angle a d'ailleurs expressément " approuvé " cette qualification domaniale de l'emplacement litigieux. Par cette convention, la commune de Papeete a autorisé la société bénéficiaire à " occuper précairement " l'emplacement en litige, le contrat étant consenti " pour une durée d'un an ", tacitement reconductible. En contrepartie de cette occupation, la Sarl L'Angle doit verser une redevance d'occupation ou d'utilisation des lieux annuelle fixée par la commune à la somme de 2 500 F CFP par mètre carré et par mois, soit en l'espèce, un total de 23 750 F CFP par mois. La Sarl L'Angle étant liée à la commune de Papeete par le contrat ci-dessus analysé, elle ne pouvait exercer à l'encontre de celle-ci, en raison du paiement de redevance d'occupation du domaine public regardée par elle comme ayant été effectué à tort, d'autre action que celle procédant de ce contrat. Par suite, la demande de la Sarl L'Angle susmentionnée présentée devant le présent tribunal sur le terrain extracontractuel ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par la Sarl L'Angle et, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête, les conclusions reconventionnelles formées par la commune de Papeete tendant à la condamnation de la Sarl L'Angle au versement de la somme de 180 950 F CFP TTC au titre de la redevance d'occupation pour l'année 2023, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Papeete, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl L'Angle la somme de 150 000 F CFP à verser à la commune de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl L'angle est rejetée.
Article 2 : La Sarl L'Angle versera à la commune de Papeete la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Papeete tendant à la condamnation de la Sarl L'Angle au versement de la somme de 180 950 F CFP TTC au titre de la redevance d'occupation pour l'année 2023, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl L'angle et à la commune de Papeete.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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