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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300126 du 25 juin 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/06/2024
Décision n° 2300126

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300126 du 25 juin 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300126 du 12 septembre 2023, le tribunal a, avant dire droit sur la requête de la société Pacific Mobile Télécom (PMT), transmis le dossier de la requête au Conseil d'Etat pour examen de la conformité de l'article LP. 28 de la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 aux moyens cités au point 11 de ce jugement.
Par une décision n° 488288 du 29 décembre 2023, le Conseil d'Etat a déclaré les alinéas 2 à 5 de l'article LP. 28 de la " loi du pays " n° 2009-21 du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service public de la Polynésie française contraires aux exigences constitutionnelles de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du commerce ;
- la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 ;
- le code des postes et des télécommunications ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A représentant la Polynésie française et celles de Me Tang pour l'Office des postes et des télécommunications.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pacific Mobile Télécom (PMT) a demandé au président de la Polynésie française de convoquer le conseil des ministres afin que soit arrêté un projet d'acte dénommé " loi du pays " en vue d'abroger l'article LP. 28 de la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009, en tant que cet article exclut du cadre réglementaire applicable aux délégations de service public celles de ses délégations qui sont confiées par les établissements publics à leurs filiales. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société PMT a demandé au tribunal d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre au président de la Polynésie française de convoquer le conseil des ministres dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, afin que soit arrêté un projet d'acte visant à abroger l'article LP. 28 de la loi du pays n° 2009-21, en tant, donc, que cet article exclut du cadre réglementaire applicable aux délégations de service public celles de ses délégations qui sont confiées par les établissements publics à leurs filiales. Par un jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a, avant dire droit sur la requête de la société Pacific Mobile Télécom (PMT), transmis le dossier de la requête au Conseil d'Etat pour examen de la conformité de l'article LP. 28 de la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 aux moyens cités au point 11 du jugement du 12 septembre 2023. Par une décision n° 488288 du 29 décembre 2023, le Conseil d'Etat a déclaré les alinéas 2 à 5 de l'article LP. 28 de la " loi du pays " n° 2009-21 du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service public de la Polynésie contraires aux exigences constitutionnelles de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du président de la Polynésie française :
2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le Conseil d'Etat a déclaré les alinéas 2 à 5 de l'article LP. 28 de la " loi du pays " n° 2009-21 du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service public de la Polynésie française contraires aux exigences constitutionnelles de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats. Par suite, en refusant de faire droit à la demande dont l'avait saisi la société PMT le président de la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé d'abroger l'article LP. 28 de la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009, en tant que cet article exclut du cadre réglementaire applicable aux délégations de service public celles de ses délégations qui sont confiées par les établissements publics à leurs filiales, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président de la Polynésie française convoque le conseil des ministres afin que soit arrêté un projet d'acte dénommé " loi du pays " en vue d'abroger les alinéas 2 à 5 de l'article LP. 28 de la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009, en tant que cet article exclut du cadre réglementaire applicable aux délégations de service public celles de ses délégations qui sont confiées par les établissements publics à leurs filiales. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre des frais exposés par la société PMT et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé d'abroger les alinéas 2 à 5 l'article LP. 28 de la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la Polynésie française de convoquer le conseil des ministres afin que soit arrêté un projet de " loi du pays " en vue d'abroger les alinéas 1 à 5 l'article LP. 28 de la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à la société Pacific Mobile Télécom une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacific Mobile Télécom, à l'Office des postes et des télécommunications et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au président de la section du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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