Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/07/2024 Décision n° 2300572 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300572 du 16 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 29 janvier 2024, Mme B C, épouse A, représentée par le cabinet Artes Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat (Comité d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires) à lui verser la somme totale de 579 328,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017 en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) à titre subsidiaire s'agissant uniquement du préjudice lié aux souffrances endurées majoré, de retenir le barème applicable à ce poste de préjudice, de condamner l'Etat (CIVEN) à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice lié aux souffrances endurées majoré, et de condamner l'Etat (CIVEN) à lui verser la somme totale de 532 328,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017 en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable en ce qu'elle tend essentiellement à l'appréciation de son droit à indemnisation et, par suite, à la condamnation de l'Etat à la réparation intégrale de ses préjudices ; - la décision contestée du CIVEN est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne motive pas son refus d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs qu'elle évalue à la somme de 343 434 euros sur lequel l'expert s'est prononcé ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au montant de l'indemnisation proposée par le CIVEN ; - est infondé le rejet de sa demande d'indemnisation au titre des frais de santé actuelle alors même que l'expert, en septembre 2022, n'a pas retenu la prise en charge de ces frais ; - il ressort du rapport d'expertise que le préjudice lié aux souffrances endurées et celui relatif aux troubles dans les conditions d'existence, sont deux préjudices distincts ; c'est pourquoi, elle a sollicité une indemnisation à hauteur de 60 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'une indemnisation à hauteur de 47 000 euros au titre des souffrances endurées ; il est erroné de considérer que le préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence prend en compte les souffrances endurées ; - l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 500 euros ne prend pas en compte la particularité culturelle polynésienne tenant au symbole fort de féminité représenté par les cheveux, leur perte entraînant pour elle un véritable deuil ; - cette particularité culturelle tenant aux cheveux d'une femme en Polynésie française n'a pas davantage été prise en compte au titre de son préjudice esthétique permanent et du préjudice permanent exceptionnel du fait de la perte de sa chevelure ; - son préjudice de formation est établi et documenté ; En ce qui concerne ses préjudices temporaires : - la somme de 83,25 euros doit être accordée au titre des dépenses de santé actuelles relative à son appareillage d'aide à la respiration nocturne pour la période du mois d'avril à juin 2023 non pris en charge à 100 % ; - la somme de 12 869,60 euros doit être versée au titre du manque à gagner professionnel de son époux et des frais engagés par celui-ci durant la période d'août à septembre 2012 pour l'accompagnement de sa femme à Paris, frais de déplacement et de logement, prise de congés sans solde dès lors que le travail de son époux constituait la seule source de revenu pour leur foyer ; - la somme de 32 131 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être confirmée ; - il est demandé au tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice lié aux souffrances endurées pour un montant de 47 000 euros, d'une part, et, le préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence pour un montant de 60 000 euros, d'autre part, sur le fondement de justificatifs fournis, ou subsidiairement de majorer le préjudice lié aux souffrances endurées à 6,5/7 pour le fixer à la somme de 60 000 euros ; - son préjudice esthétique temporaire compte tenu de la perte de ses cheveux doit être évalué à la somme de 5 000 euros ; En ce qui concerne ses préjudices permanents : - s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle est recevable à demander la réparation de ce préjudice qui est distinct de la réparation au titre de l'incidence professionnelle ; la réparation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la reconnaissance par l'expert d'une impossibilité totale de travailler ; à ce titre la somme de 343 434 euros doit lui être accordée ; - ne bénéficiant plus d'un contrat à durée indéterminée, ni de perspective d'évolution dans une entreprise, elle a subi une perte de chance d'avancement ainsi qu'une perte de droits à la retraite et une perte de gains professionnels du fait de sa démission ; la somme de 20 000 euros doit lui être versée au titre de l'incidence professionnelle ; - la somme de 2 650 euros au titre du préjudice de formation suivie à l'école française de comptabilité est entièrement justifiée par les pièces du dossier ; il en est de même en ce qui concerne la formation de comptabilité en cours du soir dispensée auprès du CNAM pour un montant de 3 771 euros qu'elle n'a pas pu mener à bien du fait de son traitement médical ; - en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, la réparation doit être évaluée à la somme de 44 900 euros ; - la somme de 4 490 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice d'agrément, soit 10 % de la somme accordée au titre du déficit permanent fonctionnel ; - s'agissant du préjudice esthétique permanent et du préjudice permanent exceptionnel tenant à la perte de sa chevelure, les sommes de 1 000 et 2 000 euros doivent lui être accordées. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier, 2 février et 20 juin 2024, le Comité d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) demande au tribunal de fixer l'indemnité totale à la somme de 155 481 euros et de rejeter le surplus des demandes de la requérante. Le CIVEN fait notamment valoir que les moyens tendant à remettre en cause la légalité de sa décision sont inopérants et, au demeurant, infondés. Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C s'est vue diagnostiquer en 2011 une leucémie myéloïde chronique pour laquelle elle a reçu de nombreux traitements. En avril 2017, elle a déposé, en qualité de victime directe, une demande d'indemnisation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (CIVEN). Par une décision notifiée le 17 février 2022, le CIVEN a fait droit à la demande de Mme C sur le fondement de la loi susvisée n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Par une décision du 12 octobre 2023, le CIVEN a proposé à la requérante la somme de 152 421 euros à titre d'indemnisation. Par la présente requête Mme C demande la condamnation de l'Etat (CIVEN) à lui verser une somme totale de 579 328,85 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. Sur les moyens de légalité et la nature du litige : 2. Il est constant que le contentieux relatif à la mise en œuvre du régime d'indemnisation prévu au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relève exclusivement du plein contentieux. Par suite, eu égard aux conclusions de la requête de Mme C qui tendent exclusivement à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis au titre des essais nucléaires en Polynésie française sur le fondement de la loi susmentionnée du 5 janvier 2010, les moyens de légalité présentés dans la requête tenant au défaut de motivation et à l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision susvisée du 12 octobre 2023 sont inopérants et doivent être écartés. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices temporaires : Les dépenses de santé actuelles : 3. Si Mme C sollicite l'indemnisation d'un reste à charge d'un montant de 83,25 euros pour un appareillage d'aide à la respiration nocturne en raison d'apnées du sommeil, il ne résulte pas de l'instruction que ces troubles présentent un lien direct et exclusif avec la pathologie lui ayant ouvert un droit à indemnisation au titre de la loi susmentionnée du loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Les frais divers : 4. Si la requérante fait valoir que son époux a dû l'accompagner lors de ses séjours médicaux à Paris et qu'il a pris, à deux reprises, des congés sans solde auprès de son employeur Air Tahiti sur la période du 1er août au 30 septembre 2012, il est toutefois constant que le régime d'indemnisation appliqué par le CIVEN n'inclut pas l'indemnisation de frais exposés ou de manque à gagner subis par des victimes indirectes. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être retenu. Le déficit fonctionnel temporaire : 5. Dans sa proposition, le CIVEN a retenu une indemnité forfaitaire égale à 25 euros par jour, soit une somme totale de 32 131 euros. Il y a lieu de confirmer cette somme, ainsi que demandée par la requérante. Les souffrances endurées : 6. En l'espèce, l'expert a retenu des souffrances endurées qu'il majore de troubles dans les conditions d'existence évalués à 6.5 sur une échelle de 7 du fait de la prise en charge thérapeutique et de la longue évolution de la pathologie dont Mme C est affectée. Il résulte de l'instruction que la somme proposée de 54 000 euros permet de tenir compte des troubles dans les conditions d'existence de la requérante, y compris s'agissant des souffrances endurées par cette dernière de nature physique ou psychique du fait de sa pathologie et tenant notamment à l'anxiété d'une récidive tout au long de la vie et à la crainte de nombreuses complications et de changements de traitements sur une période longue. Les éléments qu'elle fait également valoir concernant l'état de santé des membres de sa famille ainsi notamment que le refus de remboursement de ses échéances de prêt immobilier sur les périodes portant sur son hospitalisation à Paris en 2012 ou encore l'augmentation de ses échéances d'assurances, ne sont pas justifiés et ne peuvent en outre être regardés comme présentant un lien direct certain et exclusif avec la pathologie ayant ouvert un droit à indemnisation. Le préjudice esthétique temporaire : 7. L'expert a retenu sur ce point une évaluation de 2/7 prenant ainsi en compte la perte de qualité des cheveux de la requérante due à certains médicaments administrés pour la période du 24 février au 4 mai 2022. Mme C dit être très affectée par une perte capillaire quantitative et qualitative alors qu'elle possédait une longue chevelure, épaisse et resplendissante et se réfère à l'importance de la chevelure en Polynésie en tant que symbole par excellence de la féminité dans la culture polynésienne. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de cette indemnité en la fixant à la somme de 2 000 euros et non 1 500 euros comme proposé initialement par le CIVEN. En ce qui concerne les préjudices permanents : La perte de gains professionnels futurs : 8. Mme C, dont la date de consolidation retenue par le rapport d'expertise a été fixée le 16 janvier 2018, sollicite la somme de 343 434 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et se prévaut du principe de réparation intégrale des préjudices alors même qu'elle a tenté de poursuivre son activité professionnelle malgré sa pathologie et les lourdes contraintes liées à la prise de son traitement médicamenteux. Elle indique avoir été contrainte de démissionner en août 2022 en raison de ses difficultés physiques liées à sa maladie qui ne lui permettaient plus de poursuivre correctement ses fonctions. Elle fait toutefois également valoir qu'au mois de septembre 2022, elle a obtenu un contrat en CDD pour une période de six mois auprès de l'hôtel " The Brando " en qualité de comptable, ce contrat ayant été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2023. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant été placée dans une situation d'impossibilité de travailler nonobstant son état de santé et son suivi médical contraignant. Il n'est en l'espèce pas justifié d'une perte de gains professionnels futurs. L'incidence professionnelle : 9. S'agissant de ce chef de préjudice, l'expert rappelle que l'incidence professionnelle est en lien avec " une pénibilité liée à la fatigabilité liée au traitement ". Il retient également un " reclassement dans la même entreprise et la démission " de l'intéressée en 2022 en raison des effets secondaires et des contraintes inhérentes au traitement. Si Mme C fait valoir qu'elle ne bénéficie plus d'un contrat à durée indéterminée, ni d'une perspective d'évolution dans une entreprise, qu'elle a subi une perte de chance d'avancement ainsi qu'une perte de droits à la retraite, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la somme proposée par le CIVEN à hauteur d'un montant de 15 000 euros concernant le chef de préjudice de l'incidence professionnelle, présente un caractère insuffisant. Le préjudice de formation : 10. Dans son rapport, l'expert relève qu'" il y a un préjudice de formation " dès lors que la requérante " n'a pas fini sa formation délivrée par EFC formation en raison de sa fatigue ". En l'absence d'éléments probants à l'exception d'une somme justifiée au dossier de 212 euros au titre notamment des frais d'inscription, le CIVEN n'a pas accordé d'indemnisation à ce titre dans la proposition notifiée à l'intéressée. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier d'une attestation du directeur de général de l'école française de comptabilité (EFC), en date du 19 octobre 2023, que cet organisme de formation a reçu de la requérante la somme de 2 650 euros au titre du règlement de ses frais de scolarité pour les années 2012, 2013 et 2014. Il n'est pas sérieusement contesté par le CIVEN le fait que l'intéressée ait été contrainte d'abandonner cette formation. Si Mme C se prévaut également du fait qu'elle a suivi une formation de comptabilité en cours du soir auprès du CNAM en 2022 correspondant à un coût de 3 771 euros et qu'elle n'a pas été en capacité physique de mener à bien cette formation, il résulte de l'instruction que la requérante a toutefois validé une grande partie de cette formation plus récente et, en tout état de cause, n'est pas établi que cette dernière formation ait été rendue nécessaire du fait son état de santé. Le déficit fonctionnel permanent : 11. Mme C ne conteste pas la somme proposée par le CIVEN au titre de son déficit fonctionnel permanent qui prend en compte, selon l'expertise, les oedèmes, les troubles psychiques liés à une prise en charge longue et incertaine, imposant des effets secondaires et une astreinte aux soins, de la fatigue, une contrainte alimentaire liée aux soins ainsi que la perte de qualité de vie tant physique que psychique, coté à 20 %. Il y a donc lieu de retenir une indemnisation d'un montant de 44 900 euros à ce titre. Le préjudice d'agrément : 12. L'expert indique dans son rapport que le préjudice d'agrément coïncide en l'espèce avec " une fatigabilité dans les activités de loisir ". A ce titre, la somme également non contestée par la requérante de 4 490 euros proposée par le CIVEN correspondant à 10 % du montant de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent évoqué au point précédent, doit être retenue. Le préjudice esthétique permanent : 13. Selon le même rapport d'expertise citée dans la présente affaire, le préjudice esthétique permanent dont peut se prévaloir Mme C concerne en l'espèce " la perte d'épaisseur des cheveux et est coté à 0,5/7 ". L'expert retient à ce titre un montant d'indemnisation de 400 euros. La requérante se prévaut, une nouvelle fois, du caractère culturel des cheveux en Polynésie, en particulier pour une femme. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros. Le préjudice permanent exceptionnel : 14. Sur ce point, le rapport d'expertise ne retient l'existence d'aucun préjudice. La requérante revient sur l'importance particulière des cheveux d'une femme en Polynésie et fait valoir qu'elle continue de perdre ses cheveux en quantité et en épaisseur du fait du traitement médicamenteux qu'elle est tenue de prendre. Toutefois, l'évaluation du préjudice esthétique permanent ayant déjà tenu compte du même motif tenant à l'importance des cheveux, il ne sera pas fait droit de la demande de la requérante au titre spécifique du préjudice permanent exceptionnel qu'elle invoque également. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C une somme totale de 155 671 euros, déduction faite de la somme déjà versée, le cas échéant, par le CIVEN à la suite de sa décision du 12 octobre 2023. Sur les intérêts au taux légal : 16. Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur le montant total de la condamnation prononcée à son profit par le présent jugement à compter du 6 avril 2017, date à laquelle sa demande d'indemnisation a été réceptionnée par le CIVEN. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 155 671 euros avec application des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017, déduction faite de la somme déjà versée, le cas échéant, par le CIVEN à la suite de sa décision du 12 octobre 2023. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








