Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/07/2024 Décision n° 2300583 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300583 du 16 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023 et 5 et 26 avril et 27 mai 2024, Mme C B, représentée par la Selarl MVA, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la directrice des douanes a, d'une part, refusé de saisir pour avis la commission administrative paritaire (CAP) sur la question de son droit à congés et, d'autre part, considéré qu'elle devrait faire l'objet d'une proratisation de son droit à congés au motif qu'elle bénéficierait d'une " réduction de 5 demies-journées par semaine et non d'une réduction horaire quotidienne " ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des douanes et droits indirects de la Polynésie française de rétablir les droits à congés auxquels elle pouvait légitimement prétendre depuis le 20 avril 2023, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée du 16 octobre 2023 n'est pas une décision confirmative de celle du 4 juillet 2023 en ce qu'elle ne porte pas sur le même objet ; - les CAP sont bien compétentes pour statuer sur les litiges relatifs aux modalités d'exécution du service des agents bénéficiant d'un temps partiel et ce, à quelque titre que ce soit ; les droits à congés dont peuvent bénéficier les agents à temps partiel " de droit commun " sont les mêmes que ceux d'un agent bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la circonstance que son obligation de service soit quotidiennement réduite de 50 % est sans incidence sur le calcul de ses droits à congés qui doivent être calculés sur la base de cinq jours ouvrés puisqu'elle répond à une obligation de service de cinq jours par semaine ; cela est d'ailleurs confirmé dans une " foire aux questions " du ministère de la transformation de la fonction publique, publiée sur le site internet " fonction-publique.gouv.fr " ; en tant qu'elle bénéficie d'un temps partiel thérapeutique quotidien, elle peut légitimement prétendre au bénéfice d'une quotité de 30 jours de congés annuels. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée du 16 octobre 2023 revêt un caractère purement confirmatif et que l'action contentieuse est tardive, que les conclusions à fin d'injonction de rétablir ses droits à congés sont irrecevables et, d'autre part subsidiairement, que les moyens exposés dans les écritures de Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Guessan pour Mme B et celles de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inspectrice des douanes, a été affectée à la direction régionale des douanes et droits indirects de la Polynésie française et exerce ses fonctions au bureau de Faa'a fret aéroport de Papeete. Placée, le 17 mars 2023, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle a par la suite, par un arrêté du 20 avril 2023, été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 2 mai 2023. Le 27 avril 2023, le service des ressources humaines a informé l'intéressée que le nouvel aménagement de son temps de travail entraînerait une réduction de ses droits à congés et que 3,5 jours de congés annuels lui seraient retirés à compter du 2 mai 2023, pour les trois mois pendant lesquels elle a exercé ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 %. La requérante a alors formé un recours gracieux, le 16 mai 2023, qui a été rejeté par le directeur de la direction générale des douanes et droits indirects par une décision du 4 juillet 2023. Le 4 août suivant, Mme B a saisi la commission administrative paritaire des agents de catégorie A afin qu'elle émette un avis sur le litige l'opposant à son administration concernant ses droits à congés dans le cadre de l'exercice de son temps partiel thérapeutique à 50 %. Le 25 août 2023, l'intéressée a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par un courrier du 16 octobre 2023, le directeur de la direction générale des douanes et droits indirects a confirmé sa décision du 4 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux précité. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision susmentionnée du 16 octobre 2023. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée et de la tardiveté de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que les demandes adressées à l'administration les 16 mai et 25 août 2023 ont le même objet, relatif à une réclamation portant sur la totalité des jours de congés annuels pour l'année 2023, dans un même contexte d'exercice des fonctions de l'intéressée en temps partiel thérapeutique. Dans ces deux demandes, Mme B fait état d'un régime horaire de travail de 38 heures hebdomadaires ouvrant droit à 30 jours de congés annuels, de ce qu'elle exerce ses fonctions tous les jours de la semaine du lundi au vendredi à 50 % de sa quotité journalière de travail. Elle cite également à l'appui de ses développements les mêmes décrets du 26 octobre 1984 et du 14 mars 1986 et fait également référence à la " foire aux questions " de la DGAFP du 2 juin 2022 notamment relative aux modalités de décompte des droits à congés en fonction de la quotité de temps partiel. Si, dans le cadre de la 2ème demande déjà citée en date du 25 août 2023, la requérante indique au surplus qu'à la suite de la décision initiale de l'administration du 4 juillet 2023, celle-ci se fonde sur les demi-journées travaillées et non sur le principe des jours ouvrés travaillés, que certains collègues qui ont bénéficié du temps partiel thérapeutique journalier à 50 %, décliné sous les mêmes modalités, ont eu droit à la totalité de leurs congés annuels ou encore qu'elle a sollicité, le 4 août 2023, l'avis de la CAP nationale des inspecteurs sur le fondement de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, ces circonstances, en particulier la saisine de la CAP qui a d'ailleurs conduit à un élément supplémentaire de réponse négative sur ce point dans la décision litigieuse du 16 octobre 2023, et qui ne figuraient pas dans les termes mêmes de la première demande, relèvent toutefois du même objet de contestation portée à la connaissance de la même administration de tutelle, et ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur l'appréciation des faits et de la situation juridique de la requérante dont la direction générale des douanes et droits indirects avait déjà connaissance. Ces circonstances ne peuvent donc être regardées comme des éléments de fait ou de droit nouveaux, susceptibles de faire naître une décision distincte pouvant être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, la décision contestée du 16 octobre 2023 est une décision purement confirmative qui n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre de la précédente décision de rejet susvisée, qui a ainsi acquis un caractère définitif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française tirée de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentés par la requérante, la requête de Mme B doit être rejetée en ce comprises ses demandes à fin d'injonction sous astreinte de rétablir ses droits à congés et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








